Code de la mutualité

Version en vigueur au 08/06/1989Version en vigueur au 08 juin 1989

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  • Article R323-1

    Version en vigueur du 08/06/1989 au 25/11/2001Version en vigueur du 08 juin 1989 au 25 novembre 2001

    Modifié par Décret n°89-364 du 7 juin 1989 - art. 2 () JORF 8 juin 1989

    Les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition à la date du 31 juillet 1988 sont seules autorisées à exercer cette activité dans les conditions prévues au présent chapitre.

  • Article R323-2

    Version en vigueur du 01/08/1988 au 25/11/2001Version en vigueur du 01 août 1988 au 25 novembre 2001

    Créé par Décret n°88-574 du 5 mai 1988 - art. 1 () JORF 7 mai 1988 en vigueur le 1er août 1988

    Le règlement des caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition fixe les règles de calcul des allocations qui peuvent être soit d'un taux uniforme, soit fonction de l'importance et de la durée des versements effectués par les intéressés ou pour leur compte.

  • Article R323-3

    Version en vigueur du 01/08/1988 au 25/11/2001Version en vigueur du 01 août 1988 au 25 novembre 2001

    Créé par Décret n°88-574 du 5 mai 1988 - art. 1 () JORF 7 mai 1988 en vigueur le 1er août 1988

    Les mutuelles ou les unions affiliées au groupement mutualiste gestionnaire de la caisse autonome doivent passer avec ce groupement un contrat prévoyant le versement de cotisations pendant cinq ans au moins. Ce contrat peut être dénoncé avant la fin de chaque exercice annuel, moyennant un préavis de cinq ans.

  • Article R323-4

    Version en vigueur du 01/08/1988 au 25/11/2001Version en vigueur du 01 août 1988 au 25 novembre 2001

    Créé par Décret n°88-574 du 5 mai 1988 - art. 1 () JORF 7 mai 1988 en vigueur le 1er août 1988

    L'arrêt du versement des cotisations que doit acquitter une mutuelle ou une union affiliée entraîne la suspension ou suppression du service des allocations à la catégorie de bénéficiaires correspondants dans les conditions précisées par le règlement de la caisse autonome.

    Les versements antérieurs restent définitivement acquis à la caisse autonome.

  • Article R323-5

    Version en vigueur du 01/08/1988 au 25/11/2001Version en vigueur du 01 août 1988 au 25 novembre 2001

    Créé par Décret n°88-574 du 5 mai 1988 - art. 1 () JORF 7 mai 1988 en vigueur le 1er août 1988

    La provision technique doit représenter la somme des prestations allouées dans l'exercice en cours et des prestations à verser au titre des quatre exercices suivants.

    Pour évaluer le montant de ces dernières, il est ajouté, pour chaque exercice, au montant des allocations de l'exercice précédent, le supplément d'allocations correspondant aux liquidations prévisibles au titre de cet exercice, sans tenir compte des probabilités de décès.

    Les allocations versées au cours d'une année ne doivent pas dépasser le cinquième de la provision technique constituée au 31 décembre de l'année précédente, non plus que le cinquième de la différence entre le montant des fonds propres déterminés au 31 décembre de l'année précédente et le montant de la marge financière de sécurité réglementaire.