Article R311-1
Version en vigueur du 14/03/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 14 mars 1986 au 28 mars 1993
Toute mutuelle doit justifier qu'elle dispose d'une marge financière de sécurité dont le montant minimum est fixé, par arrêté du ministre chargé de la mutualité, en valeur absolue ou en pourcentage du montant des cotisations nettes de réassurance.La marge de sécurité doit être constituée dans le délai de trois ans suivant la création de la mutuelle.
Si la marge de sécurité vient à être entamée, la mutuelle doit établir un plan tendant à sa reconstitution à l'échéance d'une année au plus.
Article R311-2
Version en vigueur du 14/03/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 14 mars 1986 au 28 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993
Les mutuelles dont l'effectif est supérieur à 3500 personnes protégées ou qui gèrent au moins un établissement ou service mentionné à l'article L. 411-1 doivent se garantir auprès d'une fédération mutualiste. Cette garantie doit être souscrite dans le délai de trois ans suivant la création de la mutuelle.Une convention entre la fédération mutualiste gestionnaire et la mutuelle détermine les conditions de cette garantie.
Article R311-3
Version en vigueur du 14/03/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 14 mars 1986 au 28 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993
Les règlements des systèmes de garantie sont approuvés par le ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 122-1.
Article R311-4
Version en vigueur du 14/03/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 14 mars 1986 au 28 mars 1993
Transféré par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux caisses autonomes mutualistes.