Code de la mutualité

Version en vigueur au 14/03/1986Version en vigueur au 14 mars 1986

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  • Article R311-1

    Version en vigueur du 14/03/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 14 mars 1986 au 28 mars 1993

    Toute mutuelle doit justifier qu'elle dispose d'une marge financière de sécurité dont le montant minimum est fixé, par arrêté du ministre chargé de la mutualité, en valeur absolue ou en pourcentage du montant des cotisations nettes de réassurance.

    La marge de sécurité doit être constituée dans le délai de trois ans suivant la création de la mutuelle.

    Si la marge de sécurité vient à être entamée, la mutuelle doit établir un plan tendant à sa reconstitution à l'échéance d'une année au plus.

  • Article R311-2

    Version en vigueur du 14/03/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 14 mars 1986 au 28 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

    Les mutuelles dont l'effectif est supérieur à 3500 personnes protégées ou qui gèrent au moins un établissement ou service mentionné à l'article L. 411-1 doivent se garantir auprès d'une fédération mutualiste. Cette garantie doit être souscrite dans le délai de trois ans suivant la création de la mutuelle.

    Une convention entre la fédération mutualiste gestionnaire et la mutuelle détermine les conditions de cette garantie.