Code de la mutualité

Version en vigueur au 28/03/1993Version en vigueur au 28 mars 1993

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  • Article R311-1

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 25/11/2001Version en vigueur du 28 mars 1993 au 25 novembre 2001

    Modifié par Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

    Toute mutuelle doit justifier qu'elle dispose d'une marge financière de sécurité dont le montant minimum est fixé, par arrêté du ministre chargé de la mutualité, en valeur absolue ou en pourcentage du montant des cotisations nettes de réassurance.

    La marge de sécurité doit être constituée dans le délai de trois ans suivant la création de la mutuelle.

    Si la marge de sécurité vient à être entamée, la mutuelle doit établir un plan tendant à sa reconstitution à l'échéance d'une année au plus.