Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 24 janvier 2006
Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, sont indemnisées dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
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Code des assurances
Section I : Dommages corporels. (Article L126-1)