Code de la mutualité

Version en vigueur au 22/04/2001Version en vigueur au 22 avril 2001

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  • Article L212-8

    Version en vigueur du 22/04/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 22 avril 2001 au 02 août 2003

    Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 33 () JORF 2 août 2003

    Toute mutuelle ou union, agréée conformément aux dispositions des articles L. 211-7 et L. 211-8 et désirant ouvrir une succursale dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en informe l'autorité administrative qui lui a délivré l'agrément et lui transmet les documents dont la liste est fixée par arrêté.

    L'autorité administrative transmet ces informations à l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel il est proposé d'ouvrir la succursale dans les trois mois de la réception du dossier complet. Elle informe de cette transmission la mutuelle ou l'union qui peut alors ouvrir la succursale dans des délais et conditions fixés par arrêté.

  • Article L212-9

    Version en vigueur du 22/04/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 22 avril 2001 au 02 août 2003

    Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 33 () JORF 2 août 2003

    L'autorité administrative peut, toutefois, refuser de communiquer ces informations lorsque l'examen du dossier fait apparaître que les structures administratives ou la situation financière de l'organisme demandeur ou l'honorabilité ou la qualification ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants ne permettent pas d'ouvrir la succursale dans des conditions satisfaisantes. Dans ce cas, la mutuelle ou l'union ne peut ouvrir sa succursale.

    L'autorité administrative fait connaître les raisons de ce refus à l'organisme demandeur dans les trois mois suivant la réception du dossier complet.

  • Article L212-10

    Version en vigueur du 22/04/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 22 avril 2001 au 02 août 2003

    Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 33 () JORF 2 août 2003

    Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale est soumis à la procédure prévue aux articles précédents. Les délais prévus aux articles L. 212-8 et L. 212-9 sont alors d'un mois à compter de la réception des nouvelles informations.