Article L50
Version en vigueur du 05/02/1995 au 01/12/2010Version en vigueur du 05 février 1995 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi 95-116 1995-02-04 art. 88 II JORF 5 février 1995Lorsque le contrat d'engagement du marin est un contrat de travail à temps partiel au sens des dispositions de l'article 24-1 du code du travail maritime, le salaire forfaitaire mentionné à l'article L. 42 est réduit à une fraction de son montant égale au rapport entre la durée du travail prévue au contrat et la durée légale ou conventionnelle du travail.
Article L51
Version en vigueur du 05/02/1995 au 01/12/2010Version en vigueur du 05 février 1995 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi 95-116 1995-02-04 art. 88 II JORF 5 février 1995La période d'exécution du contrat de travail à temps partiel est prise en compte pour la totalité de sa durée pour la constitution du droit aux pensions prévues par le présent code. Toutefois, pour la liquidation de ces pensions, elle n'est comptée que pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée du travail prévue au contrat et la durée légale ou conventionnelle du travail.