Article L50
Version en vigueur du 28/01/1987 au 25/01/1990Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 25 janvier 1990
Abrogé par Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 22 () JORF 25 janvier 1990
Création Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 6 () JORF 28 janvier 1987Par dérogation aux dispositions des articles L. 742-1 et L. 742-2 du code de la sécurité sociale, les Français occupant un emploi permanent à bord d'un navire battant pavillon étranger peuvent être affiliés à un régime d'assurance volontaire géré par l'établissement des invalides de la marine.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'affiliation des assurés volontaires ainsi que les droits et obligations résultant de cette affiliation.
Article L51
Version en vigueur du 28/01/1987 au 25/01/1990Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 25 janvier 1990
Abrogé par Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 22 () JORF 25 janvier 1990
Création Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 6 () JORF 28 janvier 1987Les marins étrangers autorisés à embarquer sous pavillon français et non admis à concourir à pension en application des dispositions du présent code peuvent être affiliés au régime d'assurance volontaire visé à l'article L. 50.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'affiliation des intéressés à ce régime ainsi que les droits et obligations en résultant.