Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Version en vigueur au 31/03/1968Version en vigueur au 31 mars 1968

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  • Article L42

    Version en vigueur du 31/03/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont fixées en fonction d'un salaire forfaitaire déterminé par voie réglementaire en tenant compte des fonctions remplies par les intéressés et du salaire moyen correspondant à ces fonctions, en application des règlements en vigueur ou des conventions collectives.

    Pour la détermination de ce salaire forfaitaire, les marins sont classés par catégorie selon les équivalences de fonctions reconnues pour l'application du présent code.

    En cas de modification générale des salaires dépassant 5 % par rapport aux taux antérieurs, il est procédé à la révision du salaire forfaitaire.

  • Article L44

    Version en vigueur du 31/03/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Les marins âgés de plus de soixante-cinq ans sont exonérés de toute cotisation personnelle à la caisse de retraites des marins.

  • Article L45

    Version en vigueur du 31/03/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Les pensionnés de l'Etablissement national des invalides de la marine de moins de soixante-cinq ans, naviguant à la pêche selon des modalités fixées par voie réglementaire, peuvent se libérer des cotisations dues à la caisse de retraites des marins en souscrivant un forfait correspondant à une réduction de la cotisation normalement due. Cette réduction, dont le montant est fixé par voie réglementaire, est inversement proportionnelle à la durée de la navigation donnant lieu à cotisation.

  • Article L46

    Version en vigueur du 31/03/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Les versements afférents aux périodes de services ou de navigation annulées pour défaut ou insuffisance d'activité et de professionnalité restent acquis à la caisse de retraites des marins.

    Pour les services exécutés sur certains bâtiments accomplissant une navigation intermittente ou de caractère spécial, les versements ne sont exigibles qu'au titre des salaires acquis pendant les périodes de navigation ou de services admis en compte pour la constitution du droit à pension.