Code des assurances

Version en vigueur au 01/07/1994Version en vigueur au 01 juillet 1994

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  • Article L112-1

    Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

    L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.

    L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.

    Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.

  • Article L112-2

    Version en vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003

    Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 35 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

    L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

    Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture.

    Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.

    La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.

    Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.

    Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

  • Article L112-3

    Version en vigueur du 01/05/1990 au 22/04/2001Version en vigueur du 01 mai 1990 au 22 avril 2001

    Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 9 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990

    Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en français, en caractères apparents.

    Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.

    Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.

    Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.

  • Article L112-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/1994Version en vigueur depuis le 01 juillet 1994

    Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 35 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

    La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :

    - les noms et domiciles des parties contractantes ;

    - la chose ou la personne assurée ;

    - la nature des risques garantis ;

    - le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;

    - le montant de cette garantie ;

    - la prime ou la cotisation de l'assurance.

    La police indique en outre :

    - la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ;

    - l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;

    - le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.

    Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

  • Article L112-5

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 19/12/2008Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 19 décembre 2008

    La police d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur.

    Les polices à ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc.

    Le présent article n'est toutefois applicable aux contrats d'assurance sur la vie que dans les conditions prévues par l'article L. 132-6.

  • Article L112-6

    Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

    L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

  • Article L112-7

    Version en vigueur du 20/05/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 mai 1993 au 01 janvier 2016

    Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 18 () JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993

    Lorsqu'un contrat d'assurance est proposé en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 et de l'article L. 353-1, (1) le souscripteur, avant la conclusion de tout engagement, est informé du nom de l'Etat membre des communautés européennes où est situé l'établissement de l'assureur avec lequel le contrat pourrait être conclu.

    Les informations mentionnées à l'alinéa précédent doivent figurer sur tous documents remis au souscripteur ou à l'assuré.

    Le contrat ou la note de couverture doit indiquer l'adresse de l'établissement qui accorde la couverture, le cas échéant celle du siège social, ainsi que le nom et l'adresse du représentant mentionné à l'article L. 351-6-1.

  • Article L112-8

    Version en vigueur depuis le 01/07/1994Version en vigueur depuis le 01 juillet 1994

    Création Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 35 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

    Lorsqu'un contrat couvrant la responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur est souscrit en libre prestation de services au sens de l'article L. 310-3, le contrat ou la note de couverture doit indiquer le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres désigné en France par l'assureur.