Article L14
Version en vigueur du 31/03/1968 au 09/09/2005Version en vigueur du 31 mars 1968 au 09 septembre 2005
Le montant des pensions d'ancienneté, proportionnelles ou spéciales est fixé par voie réglementaire sur la base du salaire forfaitaire défini à l'article L. 42.
Article L15
Version en vigueur du 31/03/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Si le salaire forfaitaire défini à l'article L. 42 est modifié par application des dispositions du dernier alinéa de cet article, les pensions concédées font l'objet d'une révision.
Article L16
Version en vigueur du 31/03/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Le montant de la pension d'ancienneté ou de la pension proportionnelle est égal, par année de service, à un pourcentage déterminé du salaire annuel dans la limite d'un maximum d'annuités.Si la pension, qui a été demandée avant l'âge normal d'ouverture du droit augmenté de cinq ans, est ensuite suspendue en raison d'une reprise d'activité avant l'âge ainsi augmenté, elle ne peut plus donner lieu à révision en raison de cette reprise d'activité.
Article L17
Version en vigueur du 31/03/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
La pension est bonifiée pour les titulaires ayant élevé au moins deux enfants jusqu'à un âge déterminé, d'un pourcentage qui varie suivant le nombre des enfants.
Article L19
Version en vigueur du 31/03/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux lits, par suite d'un mariage antérieur du marin, ou des enfants naturels, la pension de la veuve est maintenue et celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux dans les conditions prévues à l'article L. 18.
Lorsque les enfants mineurs issus de deux lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve se partage, par parties égales, entre chaque groupe d'orphelins, la pension temporaire étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues à l'article L. 18.
Article L23
Version en vigueur du 31/03/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les veuves de marins français morts alors qu'ils réunissaient une durée de services au moins égale à celle exigée pour l'attribution de la pension proportionnelle prévue à l'article L. 5 ont droit, si elles ne bénéficient pas d'une pension de l'Etat ou du régime des marins, à une allocation annuelle proportionnelle à la pension prévue au 1er alinéa de l'article L. 18.
Cette allocation est supprimée en cas de remariage de la veuve. Elle est rétablie si le nouveau mari vient à décéder sans laisser à sa veuve des droits à pension ou à allocation d'un taux supérieur.
Les veuves de marins ne peuvent prétendre à cette allocation s'il existe un ou plusieurs orphelins ayant droit à pension au titre des mêmes services. Elles recouvrent leurs droits à ladite allocation quand l'enfant cesse d'avoir lui-même droit à pension.
Article L24
Version en vigueur du 31/03/1968 au 06/12/2014Version en vigueur du 31 mars 1968 au 06 décembre 2014
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les veuves des marins visés à l'article L. 7 ont droit, par réversion ou par concession directe, à une fraction, fixée par décret en Conseil d'Etat, de la pension spéciale dont le mari était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné, sous conditions :
- soit qu'elles obtiennent du chef de leur mari une pension de veuve servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale ;
- soit, à défaut, qu'elles aient atteint l'âge prévu à l'article L. 351 du Code de la sécurité sociale (1) et que le mariage ait été contracté deux ans avant le décès de leur mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.
Les dispositions des articles L. 20, L. 22 et L. 40 (2° et 4°) (2) sont applicables en tant qu'elles concernent les veuves.
Article L25
Version en vigueur du 31/03/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les orphelins des marins visés à l'article L. 7 ont droit à la réversion d'une fraction de la pension spéciale dont leur père était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 18 et L. 19.