Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Version en vigueur au 31/03/1968Version en vigueur au 31 mars 1968

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  • Article L10

    Version en vigueur du 31/03/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Les services militaires dans l'active et en cas de mobilisation dans la réserve, ainsi que les services conduisant à pension de l'Etat ou de la caisse d'outre-mer de retraites, accomplis dans les personnels civils de la marine ou dans les services des ports de commerce et des phares, entrent en compte pour leur durée effective, pour l'obtention de la pension, sans pouvoir excéder la moitié de la durée totale des services décomptés pour l'établissement du droit à pension.

    Il n'est toutefois pas tenu compte de ces services lorsqu'ils sont déjà rémunérés par une pension.

  • Article L13

    Version en vigueur du 31/03/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Dans un délai maximum de trois ans à compter du désarmement du rôle, les services qui n'ont pas été soit actifs, soit professionnels peuvent, quelle qu'en soit la nature, être réduits ou annulés.

    Le contentieux des décisions d'annulation ou de réduction est porté devant la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ce recours est dispensé des frais de timbre et d'enregistrement (alinéa annulé par le Tribunal des conflits arrêt du 2 mars 1970).