Code des assurances

Version en vigueur au 01/07/1994Version en vigueur au 01 juillet 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L111-1

    Version en vigueur du 01/07/1994 au 21/10/2009Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 21 octobre 2009

    Modifié par Loi 94-5 1994-01-04 art. 34 I, II JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
    Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 34 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

    Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. A l'exception des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4 et L. 112-7, ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes et fluviales ni aux opérations d'assurance crédit ; les opérations de réassurance conclues entre assureurs et réassureurs sont exclues de leur champ d'application.

    Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs aux sociétés à forme tontinière ; aux assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés ; aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.

  • Article L111-2

    Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/02/2009Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 février 2009

    Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 7 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II et III du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.

  • Article L111-3

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/06/2008Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 juin 2008

    Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré.

  • Article L111-5

    Version en vigueur du 01/07/1994 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 01 juillet 2000

    Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 42 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

    I. Les dispositions des titres Ier, II et III du livre Ier, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à l'exception, toutefois, des articles L. 122-7, L. 124-4, L. 125-1 à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31.

    II. Les dispositions des titres Ier, II et III du livre Ier sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des articles L. 124-4, L. 132-30 et L. 132-31.

  • Article L111-6

    Version en vigueur du 01/07/1994 au 22/06/2016Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 22 juin 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-22 du 13 janvier 2015 - art. 2 (V)
    Création Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 6 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

    Sont regardés comme grands risques :

    1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :

    a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;

    b) Les marchandises transportées ;

    c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;

    2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'Etat.