Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 01 janvier 2023
Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution instituée par l'article L. 422-1 et mentionnée par l'article R. 422-4 sont ceux qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1.
VersionsLiens relatifs
Code des assurances
Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. (Article A422-1)