Article 57
Version en vigueur du 01/07/1952 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 01 janvier 2001
Les caisses d'épargne peuvent, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d'utilité publique, recevoir les dons et legs qui seraient faits en leur faveur.
Article 66
Version en vigueur du 01/07/1952 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 111 1° JORF 7 mai 2005
Le mode de contrôle interne de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne est déterminé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
Article 67
Version en vigueur du 30/04/2000 au 07/05/2005Version en vigueur du 30 avril 2000 au 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 34 () JORF 7 mai 2005
Modifié par Décret n°2000-369 du 28 avril 2000 - art. 4 () JORF 30 avril 2000Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et rattachés selon la procédure des fonds de concours au budget des finances :
1° Les crédits nécessaires au fonctionnement du service chargé au ministère de l'économie et des finances du contrôle sur pièces des opérations des caisses d'épargne ;
2° Les crédits nécessaires au remboursement des frais de surveillance des caisses d'épargne par les comptables et agents du Trésor ;
3° Des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
Un décret, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission supérieure instituée par l'article 22, détermine les règles applicables au fonctionnement des contrôles visés au présent article et les conditions d'emploi des crédits visés ci-dessus dont la répartition est faite chaque année par le ministre de l'économie et des finances.
Peuvent également être prélevées sur le fonds de réserve et de garantie les dépenses exposées par les caisses d'épargne à l'occasion de la confrontation de leurs écritures avec les renseignements recueillis auprès des déposants à la demande de l'autorité de tutelle.
Article 71
Version en vigueur du 01/07/1952 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 01 janvier 2001
Est admise à circuler en franchise et sous enveloppe fermée la correspondance de service échangée entre les caisses d'épargne ordinaires, d'une part, les préfets et les sous-préfets, les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances, d'autre part.
Article 72
Version en vigueur du 01/07/1952 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 111 1° JORF 7 mai 2005
Les formalités prescrites par les articles 561 et 569 du code de procédure civile et par le décret impérial du 18 août 1807, relativement aux saisies-arrêts, sont applicables aux fonds déposés dans les caisses d'épargne ordinaires.