Code des caisses d'épargne

Version en vigueur au 01/10/1994Version en vigueur au 01 octobre 1994

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  • Article 45

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 07 mai 2005

    Abrogé par Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 111 1° JORF 7 mai 2005
    Modifié par Décret 61-208 1961-02-27 JORF 1er mars 1961 rectificatif JORF 1er avril 1961

    Les caisses d'épargne ordinaires peuvent, sur l'avis favorable du comité départemental compétent, décider, dans les conditions définies ci-après, l'attribution de prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, chambres de commerce et d'industrie et aux établissements et organismes bénéficiant de la garantie de ces collectivités et établissements publics.

    Pour chaque caisse d'épargne, le montant des placements ainsi effectués est limité à un pourcentage de l'excédent des dépôts reçus par cette caisse d'épargne au cours de l'année précédente pour l'ensemble des premiers livrets ouverts aux déposants.

    Ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 50 %, est fixé, pour l'ensemble des caisses d'épargne, avant le 1er novembre pour l'exercice suivant, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations et de la commission supérieure des caisses d'épargne.

    A la somme ainsi déterminée s'ajoutent, pour chaque caisse d'épargne, les trois quarts du montant des remboursements effectués au cours de l'année précédente sur le montant des prêts consentis antérieurement sur son initiative ou dans le cadre des dispositions visées ci-dessus.

    Les modalités financières et techniques de ces prêts ainsi que les règles générales qui président à leur attribution seront fixées dans une convention passée entre chaque caisse d'épargne et la caisse des dépôts et consignations. Cette convention devra être conforme à une convention type arrêtée d'un commun accord par la caisse des dépôts et consignations et par l'union nationale des caisses d'épargne de France.

  • Article 49

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 25/08/2005Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Un comité permanent est créé pour suivre les opérations de financement de prêts aux collectivités locales prévues ci-dessus.

    Ce comité est ainsi composé :

    Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

    Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

    Deux membres choisis par la commission supérieure des caisses d'épargne parmi les membres élus par les conseils d'administration.

    S'il n'y a pas de majorité, la voix du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou de son représentant est prépondérante.

  • Article 51

    Version en vigueur du 01/10/1994 au 30/12/2004Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 30 décembre 2004

    Modifié par Décret n°94-850 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994

    Le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du premier livret est supérieur de 1,20 p. 100 à celui qui est servi aux déposants.

    La rémunération définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et consignations, est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours moyens annuels des dépôts des premiers livrets. Cette majoration ou cette réfaction sont fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 1,25 p. 100 ni être inférieure à 1,15 p. 100.


    Nota - Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 II :
    - A la date de la désignation du conseil de surveillance et du directoire, la société mentionnée au I prend le nom de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et est substituée au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance comme organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ;
    - Le Centre national des caisses d'épargne est dissous...
    - dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : "Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance" sont remplacés par les mots : "Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance".
  • Article 52

    Version en vigueur du 22/06/1985 au 01/01/2001Version en vigueur du 22 juin 1985 au 01 janvier 2001

    Modifié par Décret n°85-624 du 20 juin 1985 - art. 9 () JORF 22 juin 1985

    Il est institué par la caisse des dépôts et consignations un fonds de réserve et de garantie. Sont affectés à cette réserve :

    1° Le fonds de réserve actuel ;

    2° Les intérêts et les primes d'amortissements provenant de ce fonds lui-même ;

    3° La différence entre, d'une part, le revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor et, d'autre part, le montant des intérêts, des ristournes et de la part des primes de fidélité servies chaque année aux caisses d'épargne au titre du premier livret ;

    4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets conformément à l'article 17 du présent code.

  • Peuvent seuls être imputés sur le fonds de réserve institué par l'article précédent :

    1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements au titre du premier livret ;

    2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion dans la mesure où ces pertes sont rattachées à la gestion des fonds déposés par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du premier livret ;

    3° Les frais du contrôle institué par l'article 67 ainsi que la rémunération de la garantie de l'Etat prévue au même article. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ;

    4° Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne ;

    5° La dotation à prélever pour concourir aux frais de contrôle du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance institué par l'article 4 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance.

  • Lorsque le montant total des deux fonds de réserve et de garantie mentionnés à l'article 53-1 ci-dessus excède 8 p. 100 du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre des livrets définis à l'article 5 du présent code, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.

  • Article 54

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Le fonds de réserve et de garantie est géré par la caisse des dépôts et consignations sous le contrôle de la commission de surveillance qui arrête les sommes à prélever dans les cas de perte prévus à l'article 53.

    Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat par la commission de surveillance conformément à l'article 114 de la loi du 28 avril 1816.