Article 34
Version en vigueur du 08/07/1990 au 01/01/2001Version en vigueur du 08 juillet 1990 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 42 () JORF 8 juillet 1990La Caisse nationale d'épargne possède un fonds de réserve et de garantie constitué et géré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 35
Version en vigueur du 01/01/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret n°90-1219 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
Création Décret n°90-1219 du 31 décembre 1990 - art. 2 (V) JORF 1er janvier 1991I. - Sont transférés au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne institué par l'article 34 ci-dessus :
1° Le patrimoine mobilier de la dotation de la Caisse nationale d'épargne, telle qu'elle était constituée avant le 1er janvier 1991, et gérée par la Caisse des dépôts et consignations ;
2° La contre-valeur du patrimoine immobilier de ladite dotation qui n'est pas directement affecté à l'exploitation du service postal.
II. - Sont affectés chaque année au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne :
1° Le résultat bénéficiaire de la gestion du fonds lui-même au titre de l'exercice précédent ;
2° Le résultat bénéficiaire de la gestion des fonds des livrets visés à l'article 5 du présent code, après paiement par la Caisse des dépôts et consignations des intérêts dus aux déposants et de la commission qui rémunère La Poste ;
3° Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions de l'article 17 du présent code ;
4° Les sommes acquises à la Caisse nationale d'épargne en application des dispositions de l'article 18 du présent code.
III. - Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne :
1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations destinées à assurer le service des remboursements de leurs fonds aux déposants sur les livrets visés à l'article 5 du présent code ;
2° Les sommes à prélever à titre définitif ou à titre d'avance à la Caisse nationale d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion au titre de ces livrets.
IV. - Sous réserve des dispositions du III ci-dessus, les dispositions de l'article 54 du présent code sont applicables au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne.
Article 35-1
Version en vigueur du 01/01/1991 au 30/04/2000Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 30 avril 2000
Création Décret n°90-1220 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
Création Décret n°90-1220 du 31 décembre 1990 - art. 2 (V) JORF 1er janvier 1991Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne et affectés au budget général les crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis à l'article 5 du présent code. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
Article 35-2
Version en vigueur du 01/01/1991 au 25/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret n°90-1220 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
Création Décret n°90-1220 du 31 décembre 1990 - art. 2 (V) JORF 1er janvier 1991A compter du 31 décembre 1993, le montant de la rémunération prévue à l'article 35-1 du code des caisses d'épargne ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne institué par l'article 34 du code des caisses d'épargne à une somme inférieure à 2 p. 100 de l'encours annuel moyen des fonds reçus par La Poste au titre des livrets de la Caisse nationale d'épargne définis à l'article 5 du présent code et versés à la Caisse des dépôts et consignations.
Article 39
Version en vigueur du 01/07/1952 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 01 janvier 2001
La Caisse nationale d'épargne peut recevoir des dons et legs dans les formes et selon les règles édictées par l'article 1er de la loi du 4 février 1901.
Article 40
Version en vigueur du 01/07/1952 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 01 janvier 2001
Le mode de contrôle de la Caisse nationale d'épargne est déterminé par un décret.
Article 41
Version en vigueur du 01/07/1952 au 25/08/2005Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le ministre des postes et télécommunications présente chaque année un rapport sur la situation et les opérations de la Caisse nationale d'épargne.
Ce rapport est publié au Journal officiel et distribué à l'Assemblée nationale et au Sénat.