Code des caisses d'épargne

Version en vigueur au 08/07/1990Version en vigueur au 08 juillet 1990

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  • La Caisse nationale d'épargne possède un fonds de réserve et de garantie constitué et géré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 36

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 30 décembre 1990

    Abrogé par Loi - art. 65 (V) JORF 30 décembre 1990

    Dans le cas où la différence entre le revenu des placements faits dans les conditions prévues à l'article 19 et l'intérêt dont on tient compte aux déposants s'avérerait insuffisante pour couvrir les frais d'administration, il y serait pourvu au moyen des intérêts de la dotation.

  • Article 37

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 30 décembre 1990

    Abrogé par Loi - art. 65 (V) JORF 30 décembre 1990

    La caisse nationale d'épargne est autorisée à employer la totalité de sa dotation pour acquérir des terrains et pour acquérir, approprier ou construire des immeubles destinés à l'installation de services relevant du ministère des postes et télécommunications (y compris ceux qui assurent le fonctionnement de la Caisse nationale d'épargne). Dans tous les cas, les bâtiments et les terrains demeurent la propriété de la Caisse nationale d'épargne. Les emplacements occupés dans ces immeubles par les services fonctionnant sur les crédits du budget annexe des postes et télécommunications donnent lieu au paiement d'un loyer. Les prélèvements annuels sur la dotation ne peuvent excéder le montant des crédits ouverts au budget annexe de la Caisse nationale d'épargne pour l'achat, l'appropriation ou la construction des immeubles ou des terrains.

  • Article 38

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 30 décembre 1990

    Abrogé par Loi - art. 65 (V) JORF 30 décembre 1990

    La Caisse nationale d'épargne peut être autorisée à consentir directement la location à des particuliers des locaux faisant partie d'immeubles dont elle est propriétaire et qui, exceptionnellement, ne sont pas utilisés par le service. L'autorisation est donnée pour chaque immeuble par un décret pris sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l'économie et des finances. En aucun cas, ces locataires ne peuvent transformer ces locaux en meublés.

  • Article 41

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 25/08/2005Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Le ministre des postes et télécommunications présente chaque année un rapport sur la situation et les opérations de la Caisse nationale d'épargne.

    Ce rapport est publié au Journal officiel et distribué à l'Assemblée nationale et au Sénat.