Article 33
Version en vigueur du 01/07/1952 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 30 décembre 1990
Abrogé par Loi - art. 65 (V) JORF 30 décembre 1990
Modifié par Loi 64-1279 1964-12-23 finances pour 1965 JORF 24 décembre 1964Les recettes et les dépenses de la caisse nationale d'épargne sont comprises dans le budget annexe des postes et télécommunications.
Article 34
Version en vigueur du 08/07/1990 au 01/01/2001Version en vigueur du 08 juillet 1990 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 42 () JORF 8 juillet 1990La Caisse nationale d'épargne possède un fonds de réserve et de garantie constitué et géré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 36
Version en vigueur du 01/07/1952 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 30 décembre 1990
Dans le cas où la différence entre le revenu des placements faits dans les conditions prévues à l'article 19 et l'intérêt dont on tient compte aux déposants s'avérerait insuffisante pour couvrir les frais d'administration, il y serait pourvu au moyen des intérêts de la dotation.
Article 37
Version en vigueur du 01/07/1952 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 30 décembre 1990
La caisse nationale d'épargne est autorisée à employer la totalité de sa dotation pour acquérir des terrains et pour acquérir, approprier ou construire des immeubles destinés à l'installation de services relevant du ministère des postes et télécommunications (y compris ceux qui assurent le fonctionnement de la Caisse nationale d'épargne). Dans tous les cas, les bâtiments et les terrains demeurent la propriété de la Caisse nationale d'épargne. Les emplacements occupés dans ces immeubles par les services fonctionnant sur les crédits du budget annexe des postes et télécommunications donnent lieu au paiement d'un loyer. Les prélèvements annuels sur la dotation ne peuvent excéder le montant des crédits ouverts au budget annexe de la Caisse nationale d'épargne pour l'achat, l'appropriation ou la construction des immeubles ou des terrains.
Article 38
Version en vigueur du 01/07/1952 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 30 décembre 1990
La Caisse nationale d'épargne peut être autorisée à consentir directement la location à des particuliers des locaux faisant partie d'immeubles dont elle est propriétaire et qui, exceptionnellement, ne sont pas utilisés par le service. L'autorisation est donnée pour chaque immeuble par un décret pris sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l'économie et des finances. En aucun cas, ces locataires ne peuvent transformer ces locaux en meublés.
Article 39
Version en vigueur du 01/07/1952 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 01 janvier 2001
La Caisse nationale d'épargne peut recevoir des dons et legs dans les formes et selon les règles édictées par l'article 1er de la loi du 4 février 1901.
Article 40
Version en vigueur du 01/07/1952 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 01 janvier 2001
Le mode de contrôle de la Caisse nationale d'épargne est déterminé par un décret.
Article 41
Version en vigueur du 01/07/1952 au 25/08/2005Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le ministre des postes et télécommunications présente chaque année un rapport sur la situation et les opérations de la Caisse nationale d'épargne.
Ce rapport est publié au Journal officiel et distribué à l'Assemblée nationale et au Sénat.