Code des caisses d'épargne

Version en vigueur au 20/10/1992Version en vigueur au 20 octobre 1992

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  • Article 19

    Version en vigueur du 20/10/1992 au 06/05/1995Version en vigueur du 20 octobre 1992 au 06 mai 1995

    Modifié par Décret n°92-1154 du 13 octobre 1992 - art. 5 () JORF 20 octobre 1992

    La Caisse nationale d'épargne est tenue de verser à la Caisse des dépôts et consignations toutes les sommes qu'elle reçoit des déposants. Sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, ces sommes ainsi que celles déposées par les caisses d'épargne ordinaires sont employées par la Caisse des dépôts et consignations :

    1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;

    2° En prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ;

    3° En valeurs émises par le crédit foncier de France ou par le crédit national ou en prêts à ces organismes ;

    4° En valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises ;

    5° En billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce, émis par les établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France ;

    6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'Epargne, conformément aux dispositions de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime d'épargne-logement dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'Epargne-logement seraient insuffisants ;

    7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'Epargne-logement ;

    8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne ordinaires habilitées à consentir de tels prêts ;

    9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre de l'économie et des finances.

  • Le président du conseil de surveillance du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance a entrée avec voix délibérative à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il doit être convoqué à toutes les séances où il est discuté des questions intéressant les caisses d'épargne.



    Nota - Loi n° 99-532 1999-06-25 art. 29 II :

    - A la date de la désignation du conseil de surveillance et du directoire, la société mentionnée au I prend le nom de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et est substituée au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance comme organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ;

    - Le Centre national des caisses d'épargne est dissous.

    - dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : "Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance" sont remplacés par les mots : "Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance".
  • Article 23

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 25/08/2005Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Les caisses d'épargne sont autorisées à se décharger des comptes courants, registres matricules ou demandes de livrets ayant plus de trente ans de date. Ce délai est réduit à dix ans pour les autres registres, pour les quittances de remboursement et pièces diverses. Toutefois ce délai est de deux ans pour les bordereaux de contrôle et les bordereaux d'opérations établis par les caisses autorisées à faire usage d'un mode de contrôle ne nécessitant pas la présence d'un administrateur ou d'un contrôleur aux opérations ainsi que pour les livrets soldés ou remplacés.

  • Article 24

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 07 mai 2005

    Abrogé par Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 111 1° JORF 7 mai 2005

    Les certificats de propriété destinés aux retraits de fonds versés dans les caisses d'épargne doivent être délivrés dans les formes et suivant les règles prescrites par la loi du 26 mars 1927 et les textes subséquents.

  • Article 26

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transfert ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement à distance des opérations pour compte effectuées par les caisses d'épargne ne peuvent avoir d'effet s'ils interviennent après que la caisse d'épargne détentrice du compte a donné son autorisation à la caisse chargée du paiement et, pour la Caisse nationale d'épargne après que le service détenteur du compte a donné son autorisation au bureau de poste chargé du paiement.