Décret n°73-600 du 29 juin 1973 RELATIF AUX FORMALITES ET A LA PROCEDURE EN MATIERE DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS AUX SALARIES AGRICOLES.

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    En vue de l'enquête, la caisse de mutualité sociale agricole communique à l'agent assermenté copie de la déclaration d'accident, du certificat ou, s'il y a lieu, des certificats médicaux adressés par le praticien et, le cas échéant, des documents faisant état des premières constatations auxquelles ladite caisse a fait procéder, conformément aux dispositions de l'article 1er du présent décret.

    L'enquêteur saisi convoque immédiatement au lieu de l'enquête, sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessous, la victime ou ses ayants droit, l'employeur et toute personne qui lui paraîtrait, au vu des pièces en sa possession, susceptible de fournir des renseignements utiles. Il avertit en même temps des date, heure et lieu de l'enquête la caisse de mutualité sociale agricole qui peut se faire représenter.

    L'agent assermenté peut procéder à l'enquête dans les locaux d'une mairie, mais il ne peut ni procéder à l'audition de la victime, de l'employeur ou des témoins, ni rédiger les rapports et procès-verbaux d'enquête au siège de la caisse de mutualité sociale agricole ou de tout autre organisme de sécurité sociale.

  • Article 16

    Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Pour ce qui est des personnes dont le domicile ou le lieu de travail ou, s'agissant de la victime, le lieu où elle a été transportée, sont situés dans une circonscription autre que celle de la caisse de mutualité sociale agricole compétente, celle-ci doit demander à la caisse de cette circonscription de désigner un agent assermenté en vue d'enquêter auprès des personnes concernées. Ce dernier doit remplir sa mission sans délai et adresser le procès-verbal dans lequel sont consignés les renseignements recueillis à la caisse de la circonscription dans laquelle il a été agréé qui le transmettra à l'autre caisse.

    Si l'audition de personnes se trouvant hors du territoire métropolitain est nécessaire à l'enquête, la caisse de mutualité sociale agricole procède comme il est dit au premier alinéa de l'article 36 ci-dessous pour le cas des enquêtes relatives à un accident survenu hors de la métropole.

  • Article 17

    Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    L'enquêteur adresse les convocations par lettre recommandée au plus tard cinq jours avant la date fixée pour l'enquête.

    Sauf dans les hypothèses visées aux alinéas 1 et 2 de l'article 16 ci-dessus, il doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est dans l'impossibilité de se déplacer.

  • Article 18

    Version en vigueur du 05/07/1973 au 31/12/1985Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 31 décembre 1985

    L'enquêteur doit recueillir tous renseignements permettant d'établir notamment :

    1° La cause, la nature, les circonstances de l'accident et, éventuellement, l'existence d'une faute susceptible de donner lieu à l'application des dispositions de l'article 1149 du Code rural ;

    2° L'identité de la victime et le lieu où elle se trouve ;

    3° La nature des lésions ;

    4° L'identité et le lieu du domicile des ayants droit pouvant, le cas échéant, prétendre à une indemnité ;

    5° Les éléments de nature à permettre la détermination du salaire servant de base au calcul des indemnités journalières et des rentes, conformément aux dispositions de l'article 1148 du Code rural.

    En vue de recueillir ces éléments, l'enquêteur peut effectuer, au siège de l'exploitation ou établissement ayant occupé la victime, toutes les constatations et vérifications nécessaires.

    6° Le cas échéant, les accidents du travail antérieurs avec les taux d'incapacité correspondants et le montant des rentes allouées. Toute déclaration inexacte de la victime peut entraîner une réduction éventuelle de la nouvelle rente ;

    7° La pension d'invalidité dont la victime serait titulaire au titre d'un régime de protection sociale et, plus généralement, toute pension dont elle est la bénéficiaire.

  • Article 19

    Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Conformément à l'article 1166 du Code rural, la victime a le droit de se faire assister par un ouvrier ou employé de la même profession, par ses père, mère, enfant majeur ou émancipé, conjoint ou par un délégué de son organisation syndicale ou de son association de mutilés ou invalides du travail. Le même droit appartient aux ayants droit de la victime en cas d'accident mortel.

    Si la victime ou ses ayants droit usent de cette faculté, les personnes qui les assistent sont tenues de justifier de leur qualité auprès de l'enquêteur qui consigne leur identité ainsi que, le cas échéant, les indications fournies par elles.

  • Article 20

    Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Les témoins sont entendus par l'enquêteur, dans les conditions prévues à l'article 55 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, en présence de la victime ou des ayants droit, de l'employeur et du représentant de la caisse de mutualité sociale agricole, si ceux-ci comparaissent.

  • Article 21

    Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Le président de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale ou, le cas échéant, de la section de cette commission compétente en matière agricole peut désigner un expert technique au cours de l'enquête pour assister l'agent enquêteur, sur la demande de celui-ci, de la caisse de mutualité sociale agricole de la victime ou de ses ayants droit ou de l'employeur. Un expert technique peut, en outre, être désigné, à quelque moment que ce soit, sur la demande de la caisse, de la victime ou de ses ayants droit.

    L'expert doit prêter serment préalablement à l'exercice de sa mission devant le magistrat qui l'a désigné.

    Il établit un rapport qui doit être adressé à la caisse dans le délai de huitaine ou, s'il a été désigné pour assister l'agent chargé de l'enquête, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 23 du présent décret.

    S'il ne dépose pas son rapport dans le délai prévu à l'alinéa précité, il peut être dessaisi par le président de la commission de première instance, à moins qu'en raison de difficultés particulières il n'ait obtenu la prolongation de ce délai.

    L'expert technique est tenu au secret professionnel.

    Un rapport pourra, en outre, être communiqué à la caisse par les comités de sécurité ou par les délégués du personnel.

  • Article 22

    Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    L'enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal établi sans blanc ni rature qui fera foi, jusqu'à preuve du contraire, des faits qu'il a constatés. Il dépose contre récépissé ou envoie, sous pli recommandé, ce procès-verbal accompagné du dossier dont il avait été saisi ainsi que de toutes les pièces qu'il juge bon d'y annexer à la caisse de mutualité sociale agricole dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 23 ci-dessous. Dans le cas exceptionnel où ce délai se trouve dépassé, l'enquêteur fait connaître à la caisse les circonstances qui retardent la clôture de l'enquête et fait mention dans le procès-verbal de ces circonstances.

  • Article 23

    Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    L'enquête doit être close dans les quinze jours qui suivent la réception par l'agent enquêteur des pièces qui l'ont rendue nécessaire (déclaration d'accident ou certificat médical).

    Le dossier déposé à la caisse après clôture de l'enquête doit notamment comprendre la déclaration d'accident, les divers certificats médicaux, le procès-verbal d'enquête et, éventuellement, l'attestation de salaire, le rapport de l'expert technique et les procès-verbaux d'enquête complémentaire prévus au premier alinéa de l'article 16 du présent décret.

    La caisse, par lettre recommandée, avertit la victime ou ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux où ils peuvent, directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la réception de la lettre recommandée, en prendre connaissance. Une expédition du procès-verbal d'enquête est adressée à la victime ou à ses ayants droit.

    Un avis de clôture d'enquête est également adressé par la caisse à l'employeur qui peut prendre connaissance du dossier, personnellement ou par mandataire, dans le même délai que la victime ou ses ayants droit.

    Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur réquisition de l'autorité judiciaire.

  • Article 24

    Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Au cas où l'agent enquêteur n'a pas déposé son procès-verbal d'enquête à la caisse dans le délai de quinze jours prévu au premier alinéa de l'article 23, il peut être dessaisi par décision de la caisse de mutualité sociale agricole après examen des circonstances qui ont motivé le retard. L'enquête est alors confiée à un autre agent assermenté.

    L'agent assermenté dessaisi en application des dispositions de l'alinéa précédent n'a droit à aucune rétribution. Il supporte ses propres débours ainsi que les frais des actes devenus inutiles par suite du dessaisissement, à moins qu'il n'établisse n'avoir pu achever l'enquête en temps voulu par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

    En cas de contestation sur l'application des deux alinéas précédents, il est statué par la commission de première instance dans le ressort de laquelle se trouve la caisse ou, le cas échéant, par la section compétente de cette commission en matière agricole.