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Article R951-4-1
Version en vigueur du 14/09/1996 au 10/11/2008Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 10 novembre 2008
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 9 () JORF 14 septembre 1996
Le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance de méconnaître les obligations ou interdictions résultant de l'article R. 951-1-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union.
(1) voir l'article 131-13 du code pénal.