Article R951-2-1
Version en vigueur du 14/09/1996 au 17/12/2002Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 17 décembre 2002
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 8 () JORF 14 septembre 1996
La commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 se réunit sur convocation de son président.
Le secrétariat général de la commission est assuré par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ; sur sa proposition, le président de la commission désigne parmi les membres de cette inspection un secrétaire général adjoint.
Article R951-2-2
Version en vigueur du 14/09/1996 au 16/07/2004Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 16 juillet 2004
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 8 () JORF 14 septembre 1996
En matière disciplinaire, la commission ne peut délibérer que si quatre, au moins, de ses membres sont présents.
Article R951-2-3
Version en vigueur du 14/09/1996 au 16/07/2004Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 16 juillet 2004
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 8 () JORF 14 septembre 1996
Lorsque la commission estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 951-10, elle porte à la connaissance de l'institution ou de l'union concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'institution ou de l'union, les faits qui lui sont reprochés ; elle lui fait savoir qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.
Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du gouvernement.
Article R951-2-4
Version en vigueur du 14/09/1996 au 17/12/2002Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 17 décembre 2002
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 8 () JORF 14 septembre 1996
Le représentant légal de l'institution ou de l'union est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission : cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
Article R951-2-5
Version en vigueur du 14/09/1996 au 17/12/2002Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 17 décembre 2002
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 8 () JORF 14 septembre 1996
Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les fonctionnaires prévus à l'article L. 951-4, présente l'affaire.
Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
Le représentant de l'institution ou de l'union et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.
Article R951-2-6
Version en vigueur du 14/09/1996 au 16/07/2004Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 16 juillet 2004
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 8 () JORF 14 septembre 1996
En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.
Article R951-2-7
Version en vigueur du 14/09/1996 au 16/07/2004Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 16 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-693 du 15 juillet 2004 - art. 2 () JORF 16 juillet 2004
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 8 () JORF 14 septembre 1996La décision de la commission en matière disciplinaire est notifiée à l'institution ou l'union concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.