Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 17/12/2002Version en vigueur au 17 décembre 2002

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  • Article R951-2-1

    Version en vigueur du 17/12/2002 au 16/07/2004Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 16 juillet 2004

    Modifié par Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 3 () JORF 17 décembre 2002

    La commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 se réunit sur convocation de son président.

    Le secrétariat général de la commission est assuré par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ; sur sa proposition, le président de la commission désigne un secrétaire général adjoint.

  • Article R951-2-3

    Version en vigueur du 14/09/1996 au 16/07/2004Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 16 juillet 2004

    Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 8 () JORF 14 septembre 1996

    Lorsque la commission estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 951-10, elle porte à la connaissance de l'institution ou de l'union concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'institution ou de l'union, les faits qui lui sont reprochés ; elle lui fait savoir qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.

    Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du gouvernement.

  • Article R951-2-4

    Version en vigueur du 17/12/2002 au 16/07/2004Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 16 juillet 2004

    Modifié par Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 3 () JORF 17 décembre 2002

    En matière disciplinaire, le représentant légal de l'institution ou de l'union est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission : cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.

    Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.

  • Article R951-2-5

    Version en vigueur du 17/12/2002 au 16/07/2004Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 16 juillet 2004

    Modifié par Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 3 () JORF 17 décembre 2002

    En matière disciplinaire, lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les fonctionnaires prévus à l'article L. 951-4, présente l'affaire.

    Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.

    Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.

    Le représentant de l'institution ou de l'union et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.

  • La décision de la commission en matière disciplinaire est notifiée à l'institution ou l'union concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.