Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-1 à R951-5-1)
Article R932-3-1
Version en vigueur du 14/09/1996 au 10/07/1999Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 10 juillet 1999
Créé par Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996
Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises aux dispositions du second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, les unités de compte visées à cet article sont :
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 10° de l'article R. 931-10-21 du présent code ;
2° Dans les conditions fixées à l'article R. 131-3 du code des assurances, les parts ou actions visées au 12° de l'article R. 931-10-21 du présent code.
Le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison du plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du bulletin d'adhésion ou du contrat.
Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au bulletin d'adhésion ou au contrat.
Article R932-3-2
Version en vigueur du 14/09/1996 au 16/11/2019Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 16 novembre 2019
Créé par Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996
Dans le cas où le bulletin d'adhésion se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la diffusion du bulletin d'adhésion ou du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée de l'adhésion ou du contrat.
Article R932-3-3
Version en vigueur depuis le 14/09/1996Version en vigueur depuis le 14 septembre 1996
Créé par Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996
I.-Les articles R. 132-2 et R. 132-3 du code des assurances sont applicables aux opérations régies par la présente section sous réserve des adaptations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 932-23 du présent code.
II.-Outre les mentions figurant à l'article R. 932-1-1 du présent code, les bulletins d'adhésion ou les contrats relatifs aux opérations régies par la présente section doivent comporter l'ensemble des mentions figurant à l'article R. 132-4 du code des assurances.