Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-5-1)
Article R931-10-9
Version en vigueur du 14/09/1996 au 11/09/2005Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 11 septembre 2005
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, est constituée, après déduction des pertes ainsi que de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les mêmes éléments que ceux définis à l'article R. 931-10-6. Toutefois, l'élément défini au 6 (a) de cet article n'est à prendre en compte que dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 931-10-10.
Article R931-10-10
Version en vigueur du 05/06/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 juin 2004 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Modifié par Décret n°2004-487 du 28 mai 2004 - art. 2 () JORF 5 juin 2004L'exigence minimale de marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 est égale à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction non-vie et fraction vie.
Le montant minimal de la fraction non-vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-4, sur la base des cotisations et sinistres afférents aux opérations directes et aux acceptations relevant des branches mentionnées aux 1 et 2 de l'article R. 931-2-1.
Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-7, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risques, des cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux opérations directes et aux acceptations relevant des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1.
Article R931-10-11
Version en vigueur du 05/06/2004 au 09/11/2008Version en vigueur du 05 juin 2004 au 09 novembre 2008
Modifié par Décret n°2004-487 du 28 mai 2004 - art. 2 () JORF 5 juin 2004
Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 931-10-10, sans pouvoir être inférieur au seuil défini à l'article R. 931-10-8.
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article R. 931-10-6.