Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 06/04/1996Version en vigueur au 06 avril 1996

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  • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance :

    1° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 931-1-2 (dernier alinéa) et R. 931-5-7 (dernier alinéa) ;

    2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 931-5-1, R. 931-5-2 et R. 931-5-3, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé.



    Nota : (1) voir l'article 131-13 du code pénal.