Article R931-9-1
Version en vigueur du 06/04/1996 au 14/09/1996Version en vigueur du 06 avril 1996 au 14 septembre 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 7 () JORF 6 avril 1996Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance :
1° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 931-1-2 (dernier alinéa) et R. 931-5-7 (dernier alinéa) ;
2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 931-5-1, R. 931-5-2 et R. 931-5-3, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé.
Nota : (1) voir l'article 131-13 du code pénal.