Article R931-5-1
Version en vigueur du 16/12/2005 au 10/11/2008Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 10 novembre 2008
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
I. - Lorsque, en application de l'article L. 931-18, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 met une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sous surveillance spéciale, elle désigne un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un commissaire contrôleur des assurances chargé d'exercer cette surveillance au sein de l'institution ou de l'union. Il doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de l'institution ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de sauvegarde ou de redressement ou du plan de financement à court terme exigé par l'Autorité, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution.
II. - Lorsqu'elle estime que les droits des membres participants, bénéficiaires et ayants droit sont menacés, l'Autorité de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'institution ou union. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et les justificatifs s'y rapportant :
a) Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
b) Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance ;
c) Un bilan prévisionnel ;
d) Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
e) La politique générale en matière de réassurance.
Article R931-5-1
Version en vigueur du 07/01/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 07 janvier 2005 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-8 du 5 janvier 2005 - art. 3 () JORF 7 janvier 2005
I. - Lorsque, en application de l'article L. 931-18, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 met une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sous surveillance spéciale, elle désigne un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un commissaire contrôleur des assurances chargé d'exercer cette surveillance au sein de l'institution ou de l'union. Il doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de l'institution ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme exigé par la commission, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution.
II. - Lorsqu'elle estime que les droits des membres participants, bénéficiaires et ayants droit sont menacés, la commission de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'institution ou union. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et les justificatifs s'y rapportant :
a) Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
b) Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance ;
c) Un bilan prévisionnel ;
d) Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
e) La politique générale en matière de réassurance.
Article R931-5-1-1
Version en vigueur du 16/12/2005 au 10/11/2008Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 10 novembre 2008
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
I. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 931-5-1, l'Autorité de contrôle peut exiger d'une institution ou union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée ou bien à l'article R. 931-10-4, ou bien à l'article R. 931-10-7, ou bien à l'article R. 931-10-10.
Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité renforcée est déterminé par l'Autorité de contrôle selon les modalités suivantes :
a) Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, l'Autorité peut demander à l'institution ou union de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée.
Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10.
b) Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité peut :
- ou bien demander à l'institution ou union de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10 ;
- ou bien demander à l'institution ou union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-40 ;
- ou bien demander à l'institution ou union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
- ou bien mettre en oeuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
II. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 931-5-1, l'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10, lorsque :
- le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
- ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant.
Article R931-5-2
Version en vigueur du 07/01/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 07 janvier 2005 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-8 du 5 janvier 2005 - art. 3 () JORF 7 janvier 2005
Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 931-10-4 et R. 931-10-7, la commission de contrôle exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont la commission dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10.
Article R931-5-2
Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 931-10-4 et R. 931-10-7, l'Autorité de contrôle exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont l'Autorité dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10.
Article R931-5-3
Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 931-10-5 et R. 931-10-8 ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
Article R931-5-4
Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 5
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-18, l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou de confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de l'institution ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
Article R931-5-5
Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 5
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 931-18, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un commissaire contrôleur des assurances est désigné par l'Autorité de contrôle auprès de l'institution ou de l'union et dispose des pouvoirs mentionnés au I de l'article R. 931-5-1.
Article R931-5-6
Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 931-18-1, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 :
1° En informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Procède à la publication de cette décision au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
Cette publication précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins des mesures d'assainissement. Elle indique également la législation qui est applicable à ces mesures d'assainissement.
Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des membres adhérents et des membres participants lorsqu'ils sont par ailleurs responsables de la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, ou des employés de celles-ci considérés en tant que tels. Il en va de même lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prend les dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés ;
3° Notifie sa décision aux créanciers connus dans les conditions définies à l'article R. 931-6-11. Lorsqu'un administrateur provisoire a été nommé, il lui appartient de procéder à cette notification.
Article R931-5-7
Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Lorsqu'elle est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, l'Autorité de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'institution ou l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres, ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou d'un commissaire contrôleur des assurances ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
L'Autorité peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'institution ou de l'union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 931-23 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'institution ou l'union, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'institution ou de l'union.
L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses des prêts hypothécaires consentis par ladite institution ou union.
L'Autorité peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'institution ou l'union soient, dans les délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et consignations pour y être déposés sur un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
Les dirigeants de l'institution ou de l'union qui n'effectuent pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à la section 9 du présent chapitre.
Article R931-5-8
Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 5
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005Si les circonstances l'exigent, l'Autorité de contrôle peut ordonner à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats.
Article R931-5-9
Version en vigueur du 18/03/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 18 mars 2005 au 09 mars 2010
Création Décret n°2005-245 du 14 mars 2005 - art. 2 () JORF 18 mars 2005
Les mesures prévues aux articles R. 931-5-1 à R. 931-5-8 peuvent être appliquées à une institution ou union soumise à la surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette institution ou union apparaît compromise ou susceptible de l'être.