Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-1 à R931-10-8)
Article R931-1-4
Version en vigueur du 06/04/1996 au 10/07/1999Version en vigueur du 06 avril 1996 au 10 juillet 1999
Créé par Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Créé par Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 2 () JORF 6 avril 1996Les unions d'institutions de prévoyance sont constituées par la délibération, en assemblée générale constitutive, de délégués élus ou désignés par le conseil d'administration de chaque institution membre et représentant, en nombre égal, les membres adhérents et les membres participants de l'institution.
Article R931-1-5
Version en vigueur depuis le 06/04/1996Version en vigueur depuis le 06 avril 1996
Créé par Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Créé par Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 2 () JORF 6 avril 1996Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les mentions et les rubriques que doivent comporter les statuts d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance.
Dans les statuts d'une institution ou d'une union, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des membres, adhérents ou participants, fondateurs de celle-ci.
Article R931-1-6
Version en vigueur du 06/04/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 06 avril 1996 au 01 janvier 2002
Créé par Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Créé par Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 2 () JORF 6 avril 1996Le fonds d'établissement des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance est destiné à faire face, dans les limites fixées par le programme d'activité mentionné à l'article L. 931-5, aux dépenses des cinq premiers exercices et à garantir les engagements de l'institution ou de l'union.
Le fonds d'établissement est de 2 500 000 F au moins lorsque celles-ci pratiquent les opérations mentionnées soit au a, soit au a et au b de l'article L. 931-1 et de 1 500 000 F au moins lorsqu'elles pratiquent les opérations mentionnées au b et au c du même article. Il doit être intégralement versé en espèces préalablement à la constitution de l'institution ou de l'union telle que prévue à l'article R. 931-1-9.
Article R931-1-7
Version en vigueur depuis le 06/04/1996Version en vigueur depuis le 06 avril 1996
Créé par Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Créé par Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 2 () JORF 6 avril 1996Avant la constitution de l'institution ou de l'union, chacun des éléments constitutifs du fonds d'établissement est déposé, pour le compte de l'institution ou de l'union en formation, soit chez un notaire, soit dans un établissement de crédit avec une liste comportant le montant de chacun de ces éléments constitutifs, la dénomination sociale et le siège social ou les noms et prénoms et le domicile de chacun des apporteurs ainsi que la somme apportée par chacun de ces derniers.
Le dépositaire est tenu, jusqu'au retrait de ces éléments constitutifs, de communiquer la liste mentionnée à l'alinéa précédent à chacun des apporteurs qui justifie de son apport. Chacun de ceux-ci peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.
Les apports sont constatés par un certificat du dépositaire établi au moment du dépôt des fonds, soit par le notaire, soit par l'établissement de crédit auprès duquel ils ont été déposés.
Article R931-1-8
Version en vigueur depuis le 06/04/1996Version en vigueur depuis le 06 avril 1996
Créé par Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Créé par Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 2 () JORF 6 avril 1996Les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance peuvent prévoir la constitution d'un fonds de développement destiné à procurer à l'institution ou à l'union les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme.
Les dispositions de l'article R. 931-1-7 s'appliquent au fonds de développement.
Article R931-1-9
Version en vigueur du 06/04/1996 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 avril 1996 au 01 janvier 2016
Créé par Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Créé par Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 2 () JORF 6 avril 1996I. - En ce qui concerne les institutions de prévoyance qui se constituent dans les conditions prévues au a ou au b de l'article R. 931-1-3, la commission paritaire ou le chef d'entreprise et les intéressés adoptent le projet de statuts de l'institution, approuvent les modalités de constitution du fonds d'établissement, prennent connaissance du certificat du dépositaire mentionné à l'article R. 931-1-7, constatent que l'institution dispose de moyens financiers suffisants et approuvent, le cas échéant, les projets de règlements ; ils nomment les membres du premier conseil d'administration et le ou les commissaires aux comptes de l'institution lorsque ceux-ci ne l'ont pas été dans la convention ou l'accord.
Les statuts et les règlements de l'institution sont annexés, selon les cas, à la convention ou à l'accord collectif ou à l'accord ratifié par les intéressés.
L'institution de prévoyance n'est définitivement constituée qu'à partir du dépôt, selon les cas, de la convention ou de l'accord collectif dans les conditions posées par l'article L. 132-10 du code du travail ou de l'accord ratifié.
II. - En ce qui concerne les institutions de prévoyance qui se constituent dans les conditions prévues au c de l'article R. 931-1-3 et les unions d'institutions de prévoyance, la première assemblée générale, convoquée à la diligence des membres adhérents et des membres participants fondateurs, adopte le projet de statuts ainsi que les modalités de constitution du fonds d'établissement, prend connaissance du certificat du dépositaire mentionné à l'article R. 931-1-7, constate que l'institution ou l'union dispose de moyens financiers suffisants et approuve, le cas échéant, les projets de règlements ; elle nomme les membres du premier conseil d'administration et le ou les commissaires aux comptes de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance.
Le procès-verbal de la séance constate l'accord entre la majorité des membres adhérents, d'une part, et la majorité des membres participants, d'autre part, sur leur volonté de constituer une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance.
L'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance n'est définitivement constituée qu'à partir de cet accord.