Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 10/09/2004Version en vigueur au 10 septembre 2004

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  • Article R922-54

    Version en vigueur du 10/09/2004 au 24/01/2009Version en vigueur du 10 septembre 2004 au 24 janvier 2009

    Création Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

    Les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations appliquent le plan comptable mentionné à l'article L. 114-5. Les fédérations peuvent y apporter les adaptations qui sont nécessaires à l'exercice de leur mission, après avis conforme du Conseil national de la comptabilité.

  • Article R922-59

    Version en vigueur depuis le 10/09/2004Version en vigueur depuis le 10 septembre 2004

    Création Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

    Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge, selon le cas, des institutions de retraite complémentaire ou de leurs fédérations. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et l'institution ou la fédération, en tenant compte de l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.