Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-5-1)
Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire (Articles R922-1 à R951-5-1)
Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations (Articles R922-1 à R922-61)
Article R922-54
Version en vigueur du 10/09/2004 au 24/01/2009Version en vigueur du 10 septembre 2004 au 24 janvier 2009
Création Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004
Les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations appliquent le plan comptable mentionné à l'article L. 114-5. Les fédérations peuvent y apporter les adaptations qui sont nécessaires à l'exercice de leur mission, après avis conforme du Conseil national de la comptabilité.
Article R922-55
Version en vigueur depuis le 10/09/2004Version en vigueur depuis le 10 septembre 2004
Création Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004
Les commissaires aux comptes exercent les fonctions définies par le code de commerce, dans les conditions prévues par ce code, sous réserve des dispositions des articles R. 922-56 à 59 du présent code.
Article R922-59
Version en vigueur depuis le 10/09/2004Version en vigueur depuis le 10 septembre 2004
Création Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004
Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge, selon le cas, des institutions de retraite complémentaire ou de leurs fédérations. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et l'institution ou la fédération, en tenant compte de l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.