Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/1993Version en vigueur au 01 janvier 1993

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  • La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve de l'alinéa suivant.

    Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme. Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.

  • Article R834-15

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 14/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 14 mars 1993

    Modifié par Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

    Au cours du quatrième trimestre de l'année, la caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14 adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement de l'exercice suivant, établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires.

  • Article R834-16

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 14/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 14 mars 1993

    Modifié par Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

    L'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants dans les conditions prévues en matière de dépenses de sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale.

    En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, les fonds nécessaires au service des prestations qu'elles assurent en application des articles L. 831-1 et suivants sont mis à leur disposition par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.

    Le fonds national d'aide au logement verse à cet effet à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la caisse nationale des allocations familiales, à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et, en tant que de besoin, aux employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, une avance mensuelle d'un montant égal au douzième des dépenses ressortant des états prévus à l'article R. 834-15. En cas de modification substantielle et imprévisible des charges des organismes ou services mentionnés ci-dessus, l'avance mensuelle peut être révisée en cours d'année, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, par décision du comité de gestion.

    La régularisation des avances ainsi consenties ou le remboursement des dépenses effectuées intervient au vu des états annuels mentionnés au 2° de l'article R. 834-17.

  • Article R834-17

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 14/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 14 mars 1993

    Modifié par Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

    La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale des allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14 font connaître à la Caisse des dépôts et consignations :

    1°) au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent, au titre de l'allocation de logement ; 2°) au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.

    Toutefois, les états mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article n'ont pas à être fournis par les employeurs mentionnés à l'article R. 834-14 ne bénéficiant pas d'avances mensuelles du fonds national d'aide au logement.

    Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.