Article R833-5
Version en vigueur du 01/01/1991 au 14/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 14 mars 1993
Modifié par Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 5° de l'article L. 831-2, les demandeurs d'emploi au sens de l'article L. 351-16 du code du travail qui :
1° Sont bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;
2° Bénéficient de l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou qui sans la percevoir se situent dans la période maximale d'indemnisation prévue à l'article L. 351-3, s'ils satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources visées au premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail.
Article R833-6
Version en vigueur du 01/01/1991 au 14/04/1991Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 14 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-356 du 12 avril 1991 - art. 3 () JORF 14 avril 1991
Modifié par Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les personnes mentionnées à l'article L. 833-5 doivent répondre aux conditions de superficie fixées par l'article R. 833-3 du code de la sécurité sociale.
Article R833-7
Version en vigueur du 01/01/1991 au 14/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 14 mars 1993
Modifié par Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
En ce qui concerne les demandeurs visés à l'article R. 833-5, les justifications à produire lors de l'ouverture des droits ou lors de leur renouvellement aux organismes débiteurs de prestations familiales sont fixées par arrêté.
En ce qui concerne les demandeurs visés au 2° de l'article R. 833-5, les organismes chargés de la liquidation de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 du code du travail attestent que les conditions du 2° de l'article R. 833-5 sont satisfaites selon des modalités fixées par convention entre l'Etat, représenté par le président du fonds national d'aide au logement et l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
Article R833-7-1
Version en vigueur du 01/01/1991 au 14/04/1991Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 14 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-356 du 12 avril 1991 - art. 3 () JORF 14 avril 1991
Modifié par Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les personnes mentionnées au 7° de l'article L. 831-2 doivent répondre aux conditions de superficie fixées à l'article R. 833-3.