Article R833-5
Version en vigueur du 14/03/1993 au 09/06/1993Version en vigueur du 14 mars 1993 au 09 juin 1993
Abrogé par Décret n°93-835 du 3 juin 1993 - art. 3 (V) JORF 9 juin 1993
Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 5° de l'article L. 831-2, les demandeurs d'emploi au sens de l'article L. 351-16 du code du travail qui :
1° Sont bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;
2° Bénéficient de l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou qui sans la percevoir se situent dans la période maximale d'indemnisation prévue à l'article L. 351-3, s'ils satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources visées au premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail.
Article R833-7
Version en vigueur du 14/03/1993 au 09/06/1993Version en vigueur du 14 mars 1993 au 09 juin 1993
Abrogé par Décret n°93-835 du 3 juin 1993 - art. 3 (V) JORF 9 juin 1993
Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993En ce qui concerne les demandeurs visés à l'article R. 833-5, les justifications à produire lors de l'ouverture des droits ou lors de leur renouvellement aux organismes débiteurs de prestations familiales sont fixées par arrêté.
En ce qui concerne les demandeurs visés au 2° de l'article R. 833-5, les organismes chargés de la liquidation de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 du code du travail attestent que les conditions du 2° de l'article R. 833-5 sont satisfaites selon des modalités fixées par convention entre l'Etat, représenté par le président du fonds national d'aide au logement et l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.