Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/07/2005Version en vigueur au 01 juillet 2005

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  • Article R821-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2005Version en vigueur depuis le 01 juillet 2005

    Modifié par Décret n°2005-724 du 29 juin 2005 - art. 1 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

    Est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

    Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :

    -soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;

    -soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.

  • Article R821-2

    Version en vigueur du 01/07/2005 au 21/12/2012Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 21 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2005-724 du 29 juin 2005 - art. 2 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

    La demande d'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de l'intéressé.

    La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de leur compétence.

    Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'allocation aux adultes handicapés ou de complément de ressources par la commission, à compter du dépôt de la demande, vaut décision de rejet.

    Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations. Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'organisme débiteur, à compter de la date de la décision de la commission relative à une demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources, vaut décision de rejet.

    En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation et du complément de ressources, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.

  • Article R821-4

    Version en vigueur du 01/07/2005 au 30/08/2005Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 août 2005

    Modifié par Décret n°2005-724 du 29 juin 2005 - art. 4 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

    Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 532-3 à R. 532-7.

    N'entrent pas en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même.

    Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3.

  • Article R821-5

    Version en vigueur du 01/07/2005 au 19/08/2011Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 19 août 2011

    Modifié par Décret n°2005-724 du 29 juin 2005 - art. 5 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

    L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elle est accordée à une personne dont le taux d'incapacité est au moins égal au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, et la période d'attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser dix ans.

    Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.

  • Article R821-5-1

    Version en vigueur du 01/07/2005 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2005-724 du 29 juin 2005 - art. 6 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

    Pour l'ouverture du droit à la majoration pour la vie autonome instituée par l'article L. 821-1-2, la condition de perception d'une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d'un conjoint, d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un concubin allocataire, de l'une des aides suivantes :

    a) Allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du présent code ;

    b) Allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code ;

    c) Aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.

    Lorsque, dans un ménage bénéficiant d'une telle aide, chacun des membres du couple remplit les autres conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-1-2, le droit à la majoration pour la vie autonome est ouvert à chacun d'eux.

  • Est réputé indépendant, au sens des articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2, un logement qui n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance. N'est pas considérée disposer d'un logement indépendant la personne hébergée par un particulier à son domicile, sauf s'il s'agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.



    Décret 2005-724 2005-06-29 art. 16 III :

    En application de l'article 95-IV de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, les dispositions concernant le complément d'allocation aux adultes handicapés demeurent en vigueur dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2005.
  • Article R821-6

    Version en vigueur du 01/07/2005 au 17/06/2006Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 17 juin 2006

    Modifié par Décret n°2005-724 du 29 juin 2005 - art. 8 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

    La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé.

    Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome.

  • Article R821-7

    Version en vigueur du 01/07/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2005-724 du 29 juin 2005 - art. 9 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005 rectificatif au JO du 9 juillet 2005

    L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.

    La majoration pour la vie autonome est attribuée, sans demande particulière de l'intéressé, à compter du premier jour du mois au cours duquel il remplit les conditions mentionnées à l'article L. 821-1-2.

    L'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome sont versés mensuellement et à terme échu.

  • Article R821-7-1

    Version en vigueur du 01/07/2005 au 17/11/2010Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 17 novembre 2010

    Modifié par Décret n°2005-724 du 29 juin 2005 - art. 10 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

    Lorsque l'allocation aux adultes handicapés continue d'être versée en application du sixième alinéa de l'article L. 821-1, la majoration pour la vie autonome et le complément de ressources ne sont pas maintenus. Ces prestations sont rétablies dès lors qu'est ouvert un droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même article et que les autres conditions d'ouverture des droits à la majoration et au complément continuent d'être remplies.

  • Article R821-8

    Version en vigueur du 01/07/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2005-724 du 29 juin 2005 - art. 11 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005 et rectificatif JORF 30 juillet 2005

    I. - A partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d'accueil spécialisée, ou dans un établissement pénitentiaire, le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé, placé dans une maison d'accueil spécialisée ou incarcéré.

    Toutefois aucune réduction n'est effectuée :

    a) Lorsque l'allocataire est astreint au paiement du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;

    b) Lorsqu'il a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3 ;

    c) Lorsque le conjoint ou le concubin de l'allocataire ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

    La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant la période où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de prise en charge.

    II. - Sous réserve que les conditions d'ouverture du droit à ces prestations continuent d'être remplies, le versement du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est maintenu jusqu'au premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus d'hospitalisation, d'hébergement dans un établissement social ou médico-social mentionné au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'incarcération dans un établissement pénitentiaire. A compter de cette date, le service des prestations est suspendu, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge par un régime d'assurance maladie.

    III. - Le service de l'allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne n'est plus hospitalisée, hébergée dans un établissement social ou médico-social ou incarcérée dans un établissement pénitentiaire.

  • Article R821-9

    Version en vigueur depuis le 01/07/2005Version en vigueur depuis le 01 juillet 2005

    Modifié par Décret n°2005-724 du 29 juin 2005 - art. 12 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

    La personne handicapée qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa décision d'orientation, est maintenue au-delà de l'âge de vingt ans dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles perçoit l'allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée dans l'établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision de la commission susmentionnée siégeant en formation plénière a été notifiée à l'organisme débiteur concerné.

    Tant que cette notification n'est pas intervenue, l'allocation aux adultes handicapés continue à être versée, ou est réduite, dans les conditions fixées à l'article R. 821-8.

  • Article R821-10

    Version en vigueur du 01/07/2005 au 17/06/2006Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 17 juin 2006

    Abrogé par Décret n°2006-703 du 16 juin 2006 - art. 8 () JORF 17 juin 2006
    Modifié par Décret n°2005-724 du 29 juin 2005 - art. 13 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

    Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions ci-après :

    1° les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées d'une somme égale à douze fois le complément de rémunération dû au titre du premier mois d'attribution de ce complément ;

    2° lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées d'un montant égal à douze fois le complément de rémunération dû au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.

    Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues au dernier alinéa de l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et sont affectées des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10.

    Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.