Article R815-75
Version en vigueur du 01/01/1994 au 06/06/1999Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 06 juin 1999
Modifié par Décret 93-1354 1993-12-30 art. 2 I, V, XV JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Modifié par Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993Les allocations versées par le budget des affaires sociales en application du présent chapitre sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le trésorier-payeur général.
Les dépenses supportées par le budget des affaires sociales du fait de l'application du présent chapitre sont couvertes au moyen des crédits transférés du budget du ministère chargé du budget (charges communes).
Article R815-76
Version en vigueur du 01/01/1994 au 06/06/1999Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 06 juin 1999
Modifié par Décret 93-1354 1993-12-30 art. 2 I, V, XVII JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Modifié par Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993Lorsque le bénéficiaire de l'allocation supplémentaire est titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité du régime général des salariés non-agricoles ainsi que d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un autre régime, la charge de l'allocation supplémentaire incombe au régime dont relève l'organisme ou service chargé de la liquidation dans les conditions des articles R. 815-11 et suivants.