Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/03/1993Version en vigueur au 14 mars 1993

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  • Article R815-59

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 14 mars 1993 au 01 janvier 1994

    Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    Le comité du fonds national de solidarité est composé comme suit :

    1°) le ministre chargé de la sécurité sociale, président ;

    2°) trois représentants du régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés des professions non-agricoles désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés parmi ses membres représentants des salariés ;

    3°) un représentant du régime des assurances sociales des travailleurs salariés des professions agricoles désigné par le conseil d'administration de la caisse centrale de secours mutuels agricoles parmi ses membres représentants des salariés ;

    4°) un représentant des régimes spéciaux de travailleurs salariés désigné par le conseil d'administration de la caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines parmi ses membres représentants des salariés ;

    5°) deux représentants du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions agricoles désignés parmi ses membres par le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole ;

    6°) un représentant du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance vieillesse artisanale ;

    7°) un représentant du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;

    8°) un représentant du fonds spécial d'allocation vieillesse désigné par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations après avis de la commission consultative de ce fonds ;

    9°) le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

    10°) le directeur de l'action sociale ou son représentant ;

    11°) le directeur du budget ou son représentant ;

    12°) le directeur du Trésor ou son représentant ;

    13°) le directeur des affaires sociales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant.

    Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste aux séances du comité.

    Les représentants des régimes d'assurances vieillesse sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Il cesse lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.

    Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de membres suppléants.

  • Article R815-60

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 14 mars 1993 au 01 janvier 1994

    Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    Le comité du fonds national de solidarité élit dans son sein un vice-président. Son secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts t consignations.

    Le comité émet un avis sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du fonds national de solidarité dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    Toutefois, il est obligatoirement consulté sur les conditions dans lesquelles doit s'exercer le contrôle de l'application du présent chapitre à l'égard des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire prévue audit chapitre.

    Il délibère sur le rapport annuel établi par la Caisse des dépôts et consignations sur les opérations du fonds national de solidarité.

  • Article R815-61

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 14 mars 1993 au 01 janvier 1994

    Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du fonds national de solidarité, a notamment pour rôle :

    1°) d'établir des propositions en vue de déterminer le montant des subventions forfaitaires à allouer aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 ;

    2°) d'assurer, au profit de ces organismes et services, le règlement des subventions forfaitaires ainsi que des avances qui peuvent leur être consenties en exécution de l'article L. 815-18 ;

    3°) d'assurer la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds national de solidarité.

  • Article R815-62

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 14 mars 1993 au 01 janvier 1994

    Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds national de solidarité. Les disponibilités de ce compte sont déposées au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations en compte courant sans intérêts.

  • Article R815-63

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 14 mars 1993 au 01 janvier 1994

    Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    Les recettes du fonds national de solidarité sont les suivantes :

    1°) le montant des sommes affectées au fonds national de solidarité ;

    2°) les recettes diverses et accidentelles ;

    3°) les dons et legs.

    Les dépenses du fonds national de solidarité sont les suivantes :

    1°) le montant des subventions forfaitaires réglées aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 sur lesquelles s'imputeront, le cas échéant, les avances consenties ;

    2°) les dépenses exposées par les services d'aide sociale mentionnées à l'article R. 815-76 ;

    3°) les frais de fonctionnement du fonds national de solidarité ;

    4°) les frais de contentieux ;

    5°) le forfait postal ;

    6°) les dépenses diverses et accidentelles.

  • Article R815-64

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 14 mars 1993 au 01 janvier 1994

    Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815-6, R. 815-15 et R. 815-75 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant :

    1°) le nombre total des prestations de vieillesse servies au 1er juillet précédent à des bénéficiaires âgés d'au moins soixante-cinq ans à cette date ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; les majorations pour conjoint à charge des régimes de salariés sont décomptées à part ;

    2°) le nombre des allocations supplémentaires servies à la même date.

    L'état susmentionné est signé par le directeur de l'organisme ou service.

  • Article R815-65

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 14 mars 1993 au 01 janvier 1994

    Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    Chaque trimestre , chacun des organismes ou ou services mentionnés à l'article précédent fait connaître à la Caisse des dépôts et consignations le montant total des arrérages effectivement payés pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation supplémentaire.

    Ces renseignements doivent faire l'objet d'états dûment arrêtés et signés par le directeur de l'organisme ou service.

    En ce qui concerne le régime des salariés agricoles et les régimes d'allocations vieillesse des non-salariés, les états prévus à l'article R. 815-64 et au premier alinéa du présent article sont fournis respectivement par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses nationales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-2.

  • Article R815-66

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 14 mars 1993 au 01 janvier 1994

    Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    Le montant de la subvention forfaitaire annuelle due à chaque organisme ou service en exécution de l'article L. 815-17 est déterminé à partir des éléments prévus au 1° de l'article R. 815-64 et du montant total des arrérages payés par chacun desdits organismes ou services au cours de l'année précédente en application du présent chapitre.

  • Article R815-67

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 14 mars 1993 au 01 janvier 1994

    Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    Au cours du premier trimestre de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations établit, dans les conditions indiquées ci-après, les propositions de subventions forfaitaires se rapportant à l'année en cours.

    Elle détermine, pour chaque organisme et service, le montant de la subvention forfaitaire par titulaire de prestations de vieillesse. Ce montant est égal au quotient du montant des arrérages payés par les organismes et services au cours de l'année précédente du fait de l'application du présent chapitre par le nombre total des bénéficiaires de prestations de vieillesse.

    Elle propose, pour chaque organisme ou service, une subvention forfaitaire dont le montant est, en application de l'article L. 815-17, au plus égal au produit majoré de 5 p. 100 du nombre de bénéficiaires de prestations de vieillesse par le montant unitaire de la subvention affecté, le cas échéant, d'un coefficient destiné à tenir compte de l'évolution des charges imposées aux organismes et services pendant l'année en cours.

    Le montant des subventions est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Article R815-68

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 14 mars 1993 au 01 janvier 1994

    Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    En application de l'article L. 815-17, des acomptes sur subventions sont versés aux organismes et services au cours de chaque trimestre civil.

    Le montant total des acomptes sur subventions versés au cours d'un trimestre ne peut excéder le quart de la subvention forfaitaire annuelle fixée pour l'année en cours ou, si celle-ci n'a pas encore été déterminée, le quart de la subvention forfaitaire annuelle de l'année précédente.

  • Article R815-69

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 14 mars 1993 au 01 janvier 1994

    Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    La Caisse des dépôts et consignations détermine, pour chaque organisme et service, le montant des excédents de subvention par rapport aux arrérages payés ainsi que la fraction de ces excédents qui est susceptible de rester à la disposition desdits organismes ou services. Cette fraction ne peut dépasser, pour chaque service ou organisme, le vingtième du montant total des arrérages payés.

    Au cas où la subvention forfaitaire allouée est insuffisante pour couvrir ces charges, il est procédé, par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, à un réajustement du montant de la subvention, ce montant ne pouvant, en aucun cas, excéder celui des arrérages majoré de 5 p. 100.

  • Article R815-70

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 14 mars 1993 au 01 janvier 1994

    Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut demander aux ministres et aux secrétaires d'Etat chargés de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 de faire effectuer tout contrôle des renseignements fournis en application des articles R. 815-64, R. 815-65 et R. 815-75.

  • Article R815-71

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 14 mars 1993 au 01 janvier 1994

    Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    Les excédents de subventions forfaitaires qui ne peuvent être laissés à la disposition des organismes et services peuvent être imputés sur le montant des subventions allouées au titre de l'année suivante.

  • Article R815-72

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 14 mars 1993 au 01 janvier 1994

    Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    Les subventions forfaitaires prévues à l'article R. 815-66 couvrent, pour chacun des organismes ou services, les arrérages payés en application du présent chapitre, y compris les frais de gestion et les dépenses de contentieux.

  • Article R815-73

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 14 mars 1993 au 01 janvier 1994

    Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    Les allocations versées par le budget des affaires sociales en application du présent chapitre sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le trésorier-payeur général.

    Les dépenses supportées par le budget des affaires sociales du fait de l'application du présent chapitre sont couvertes au moyen des crédits transférés du budget du ministère chargé du budget (charges communes).

  • Article R815-74

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 14 mars 1993 au 01 janvier 1994

    Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    Les dépenses supportées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et par la caisse de retraites de l'imprimerie nationale du fait de l'application du présent chapitre font l'objet d'un remboursement par le budget général.

  • Article R815-75

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 14 mars 1993 au 01 janvier 1994

    Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    Les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds national de solidarité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 p. 100, des dépenses supportées du fait de l'application du présent chapitre.

  • Article R815-76

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 14 mars 1993 au 01 janvier 1994

    Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    Lorsque le bénéficiaire de l'allocation supplémentaire est titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité du régime général des salariés non-agricoles ainsi que d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un autre régime, la charge de l'allocation supplémentaire incombe au régime dont relève l'organisme ou service chargé de la liquidation dans les conditions des articles R. 815-11 et suivants.

  • Article R815-77

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 14 mars 1993 au 01 janvier 1994

    Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    L'arrêté mentionné à l'article L. 815-20 est pris par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des postes, télégraphes et téléphones.