Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/1991Version en vigueur au 01 janvier 1991

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  • Article R842-2

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 27/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 27 mai 1992

    Création Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 2 () JORF 1er janvier 1991

    Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, il est tenu compte :

    1. - Pour le salarié, de son revenu net de cotisations sociales au titre de l'activité exercée au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 842-1 sont acquittées et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée ;

    Ce revenu trimestriel doit être au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au cours de ce trimestre ;

    Lorsque l'activité n'est pas exercée pour l'intégralité de ce trimestre, il est tenu compte du revenu par mois civil d'activité rapportée au montant d'une base mensuelle mentionnée à l'alinéa précédent.

    2. - Pour le non-salarié, d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.

  • Article R842-3

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 14/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 14 mars 1993

    Création Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 2 () JORF 1er janvier 1991

    Le montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile est, dans la limite du montant maximal défini par le décret prévu à l'article L. 842-1, égal au montant des cotisations mentionnées audit article.

  • Article R842-4

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 27/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 27 mai 1992

    Création Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 2 () JORF 1er janvier 1991

    L'allocation de garde d'enfant à domicile est versée chaque trimestre à condition que les cotisations mentionnées à l'article L. 842-1 aient été acquittées.

  • Article R842-5

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 27/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 27 mai 1992

    Création Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 2 () JORF 1er janvier 1991

    Les justifications de l'activité professionnelle ainsi que celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des services publics, des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.

  • Article R842-6

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 14/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 14 mars 1993

    Création Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 2 () JORF 1er janvier 1991

    Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 241-10 ne peut se cumuler, pour une même aide à domicile, avec l'allocation de garde d'enfant à domicile.