Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-1 à R834-3)
Article R842-1
Version en vigueur du 08/02/1995 au 27/02/1998Version en vigueur du 08 février 1995 au 27 février 1998
Modifié par Décret n°95-122 du 7 février 1995 - art. 1 () JORF 8 février 1995
L'allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée pour la garde d'au moins un enfant à charge de moins de six ans.
Elle est due au montant défini au I de l'article L. 842-2 pour la garde d'au moins un enfant âgé de moins de trois ans.
Elle est due au montant réduit prévu au II de l'article L. 842-2 pour la garde d'au moins un enfant âgé de plus de trois ans et de moins de six ans.
Article R842-2
Version en vigueur du 08/02/1995 au 06/06/1999Version en vigueur du 08 février 1995 au 06 juin 1999
Modifié par Décret n°95-122 du 7 février 1995 - art. 2 () JORF 8 février 1995
Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, il est tenu compte :
1. - Pour le salarié, de son revenu net de cotisations sociales au titre de l'activité exercée au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations mentionnées au I de l'article L. 842-2 sont dues et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée ;
Ce revenu trimestriel doit être au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au début de ce trimestre ;
2. - Pour le non-salarié, d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.
Article R842-6
Version en vigueur du 14/03/1993 au 06/06/1999Version en vigueur du 14 mars 1993 au 06 juin 1999
Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993
Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 241-10 ne peut se cumuler, pour une même aide à domicile, avec l'allocation de garde d'enfant à domicile.