Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/03/1993Version en vigueur au 14 mars 1993

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  • Article R851-1

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 06/06/1999Version en vigueur du 14 mars 1993 au 06 juin 1999

    Créé par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    La demande d'aide est déposée par l'association auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif des différentes formes d'hébergement envisagées.

  • Article R851-2

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 06/06/1999Version en vigueur du 14 mars 1993 au 06 juin 1999

    Créé par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    La convention prévue à l'article L. 851-1 est conclue entre l'association et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature .

    Elle fixe, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte.

    Le montant de l'aide est liquidé chaque mois en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par l'association pour la totalité du mois, dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention.

    L'aide est versée mensuellement, à terme échu, par les caisses d'allocations familiales.

  • Article R851-3

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 06/06/1999Version en vigueur du 14 mars 1993 au 06 juin 1999

    Créé par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    Peuvent seuls faire l'objet d'une convention les hébergements comportant :

    1. Un poste d'eau potable et un w.-c. à proximité immédiate ;

    2. Un moyen de chauffage adapté au climat.

  • Article R851-4

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 06/06/1999Version en vigueur du 14 mars 1993 au 06 juin 1999

    Créé par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    L'association doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue à l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.

    Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un des documents prévus à l'alinéa précédent, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant leur nom.

  • Article R851-5

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 06/06/1999Version en vigueur du 14 mars 1993 au 06 juin 1999

    Créé par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    Pour chaque hébergement mentionné dans la convention, le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges.

    Les montants mensuels des plafonds de loyer et de la majoration forfaitaire sont fixés au 1er janvier de chaque année selon la capacité d'accueil dans le logement et la zone géographique, par référence aux montants définis aux articles D. 542-21 et D. 755-28, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement.

  • Article R851-6

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 06/06/1999Version en vigueur du 14 mars 1993 au 06 juin 1999

    Créé par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    Avant la fin de chaque année civile, l'association adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales :

    1° Un bilan d'occupation des douze derniers mois arrêté au 30 septembre ;

    2° La capacité d'hébergement envisagée mois par mois, en nombre et en types de logements, pour l'année à venir ;

    3° Ses comptes à la date du 30 septembre.

    Au vu de ces documents, le préfet et l'association signent un avenant annuel à la convention, qui prend effet le 1er janvier.

    L'association est tenue d'adresser chaque année ses comptes définitifs au préfet et à la Caisse d'allocations familiales .

  • Article R851-7

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 06/06/1999Version en vigueur du 14 mars 1993 au 06 juin 1999

    Créé par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    La convention peut être résiliée par l'une des deux parties avec un préavis de trois mois.

    Toutefois, en cas de méconnaissance des finalités de l'aide au logement des personnes défavorisées, ou en l'absence de production des documents mentionnés à l'article R. 851-6, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.

    Dans tous les cas, le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de la résiliation.