Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-1 à R834-3)
Article R816-1
Version en vigueur du 14/03/1993 au 06/06/1999Version en vigueur du 14 mars 1993 au 06 juin 1999
Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993
L'allocation de logement n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution d'un avantage de vieillesse non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.
Article R816-2
Version en vigueur du 30/03/1993 au 06/06/1999Version en vigueur du 30 mars 1993 au 06 juin 1999
Création Décret n°93-761 du 29 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 mars 1993
Lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage visés aux articles L. 811-1, L. 811-11, L. 812-1, L. 813-1, L. 814-1, L. 814-2, L. 815-2 et L. 815-3 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.