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Article R810-1
Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 juillet 2001
Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 56 () JORF 22 juin 2001
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de l'une des allocations prévues au présent titre, à l'exception de celles concernant des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.