Article R755-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/06/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 juin 2008
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le droit au complément familial est examiné au regard de la condition de ressources définie à l'article R. 755-2 pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet en fonction de la situation de famille à cette date.
Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.
Article R755-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le complément familial fait l'objet d'une demande auprès de l'organisme ou du service qui est ou serait compétent pour le versement des prestations familiales au requérant.
Les justifications requises sont fournies annuellement . Toutefois, l'allocataire doit signaler dans les meilleurs délais à l'organisme payeur tout changement de situation, en produisant les justifications nécessaires.
Article R755-9
Version en vigueur du 01/07/1986 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004
Modifié par Décret n°86-649 du 18 mars 1986 - art. 2 () JORF 20 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du chapitre II du livre VIII, il est procédé à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
Cette mesure s'applique tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année de référence comprennent des revenus d'activité.