Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 07/05/1988Version en vigueur au 07 mai 1988

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  • Article R755-4

    Version en vigueur du 07/05/1988 au 13/12/1988Version en vigueur du 07 mai 1988 au 13 décembre 1988

    Modifié par Décret n°88-568 du 4 mai 1988 - art. 5 () JORF 7 mai 1988

    - Sous réserve des dispositions des articles R. 755-8 à R. 755-11 et du deuxième alinéa du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après imputation :

    - de la déduction des frais de garde des enfants mentionnée à l'article 154 ter du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; - de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;

    - de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.

    Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

    Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

    En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

  • Article R755-10

    Version en vigueur du 01/07/1986 au 13/12/1988Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 13 décembre 1988

    Modifié par Décret n°86-649 du 18 mars 1986 - art. 3 () JORF 20 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

    Lorsque, depuis deux mois consécutifs , la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100.

    Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est survenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.

    Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission soit à l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

  • Pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexé à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes :

    a) Les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un abattement de 30 p. 100 ; b) Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de la personne en chômage total percevant l'allocation de fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel.