Article R741-4
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/01/2000Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret 86-508 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986La liquidation des cotisations est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie. Les cotisations à la charge de l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 sont recouvrées par les organismes chargés du recouvrement au vu des éléments transmis par la caisse d'affiliation.
Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recouvrement est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie.
Article R741-5
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/01/2000Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret 86-508 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986Lorsque l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office au montant maximum prévu par les dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-4 fixant les cotisations de l'assurance personnelle.
Cette taxation est notifiée à l'assuré ou au débiteur prévu à l'article L. 741-7 par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2.
Article R741-6
Version en vigueur du 07/08/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 07 août 1990 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°90-692 du 1 août 1990 - art. 2 () JORF 7 août 1990Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard mentionnées à l'article L. 741-13.
Les dispositions des articles R. 243-20, R. 243-20-3, R. 243-21 et R. 244-2 s'appliquent à cette demande.
Article R741-7
Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°95-1353 du 29 décembre 1995 - art. 4 () JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996Vingt jours après la date d'échéance, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent son envoi.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations exigibles dans le délai fixé à l'alinéa ci-dessus, ou aux cotisations payées, doivent faire l'objet d'une mise en demeure avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations et des majorations de retard.
Elle précise que la dette peut être contestée dans le délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de cette commission.
Article R741-8
Version en vigueur du 01/12/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 38 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut délivrer une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du livre Ier.
Article R741-9
Version en vigueur du 01/12/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 39 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une procédure sommaire mise en oeuvre par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Si à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement fait, ou si aucune réclamation n'a été introduite dans ce même délai par l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 auprès de la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement, l'état des cotisations ou majorations de cotisations dues est rendu exécutoire par le commissaire de la République du département où se trouve le domicile du débiteur et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
Les frais de perception perçus à cette occasion sont déterminés et affectés dans les conditions prévues en application de l'article L. 133-1.
Article R741-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues aux articles L. 243-4 et L. 243-5.
Article R741-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les cotisations peuvent être admises en non-valeur comme il est dit à l'article L. 243-3.
Article R741-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les articles L. 243-6 et L. 256-1 sont applicables aux demandes de remboursement de cotisations indûment versées.