Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/12/1990Version en vigueur au 01 décembre 1990

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  • Article R721-35

    Version en vigueur du 01/12/1990 au 29/12/1999Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 29 décembre 1999

    Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 34 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

    Les majorations de retard fixées par l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances fixées à l'article R. 721-32.

    Toutefois, lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues au premier alinéa mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11.

    Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans le délai d'un mois après leur notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.

  • Article R721-36

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard résultant de l'article R. 721-35.

    Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande.

  • Article R721-37

    Version en vigueur du 01/12/1990 au 29/12/1999Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 29 décembre 1999

    Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 35 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

    La mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 est adressée par la caisse au débiteur vingt jours après la date d'échéance. Elle ne peut concerner que les périodes relevant du régime institué par l'article L. 721-1, comprises dans les trois années qui précèdent la date de son envoi.

    La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.

    Elle précise que la dette peut être contestée dans le délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.

  • Article R721-38

    Version en vigueur du 01/12/1990 au 29/12/1999Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 29 décembre 1999

    Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 36 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

    A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure , le directeur de la caisse peut peut délivrer une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.