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Article R721-25
Version en vigueur du 21/06/1998 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 juin 1998 au 29 décembre 1999
Modifié par Décret n°98-490 du 17 juin 1998 - art. 1 () JORF 21 juin 1998
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime d'assurance invalidité des cultes font l'objet de placements dans les conditions fixées par les articles R. 623-2 à R. 623-9, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article R. 623-8.
Le produit de ces placements est affecté au financement de l'assurance invalidité gérée par la caisse.
Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patrimoine de la caisse et les intérêts créditeurs sur dépôts.