Article R764-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 4
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 764-1, dans la mesure où elles justifient d'une durée d'assurance minimum de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires.
Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent.
Article R764-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 2002-545 2002-04-21 art. 1 JORF 21 avril 2002Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 764-2 pour formuler la demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité est fixé à un an.
Le point de départ de ce délai est soit la date à laquelle le titulaire d'un avantage de retraite transfère sa résidence dans un pays étranger, soit la date à laquelle la personne qui réside à l'étranger devient titulaire d'un avantage de retraite.
Article R764-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 4
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les assurés volontaires ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité pour les soins reçus à l'étranger :
1°) à compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ;
2°) à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois.
Article R764-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 4
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Lorsque l'avantage de retraite est servi par l'employeur, les cotisations sont versées à la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par l'article R. 243-28.
Article R764-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 4
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Lorsque l'avantage de retraite est servi par d'autres débiteurs que les organismes du régime général de sécurité sociale ou que l'employeur, les cotisations sont versées à la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par l'article R. 243-29.
Chaque versement est obligatoirement accompagné d'un document établi et signé par le débiteur de l'avantage de retraite indiquant le montant des cotisations versées pour chaque assuré et celui des avantages de retraite sur lesquels elles sont assises. Les sommes à déclarer par le débiteur de l'avantage de retraite peuvent être arrondies au franc le plus voisin. Les autres mentions qui doivent figurer dans le document sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Si, pour quelque motif que ce soit, autre que la radiation de l'assuré, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de retraite reste tenu d'adresser à la caisse des Français de l'étranger, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le document prévu au deuxième alinéa.
Il est fait application des pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 243-31 à R. 243-33.
Article R764-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 4
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'article R. 246-1 est applicable quel que soit le débiteur ou le payeur de l'avantage de retraite.
Article R764-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/09/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 septembre 2017
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7 s'appliquent au recouvrement des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L. 764-4.
Article R764-16
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 4
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Lors de leur retour définitif en France, les pensionnés expatriés qui cotisaient à l'assurance volontaire maladie-maternité et qui ne sont pas couverts par un régime obligatoire conservent leur droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que les assurés aient tenu informée la caisse des Français de l'étranger de leur retour définitif en France.
Article R764-17
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 4
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article L. 762-3.