Article R752-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions des chapitres 1 à 4 du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles suivants.
Article R752-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier du présent code relatives, en matière de contentieux général et technique, tant aux caisses primaires ou régionales d'assurance maladie qu'aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Article R752-12
Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 15 () JORF 5 juillet 2003Le ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité correspond à la circonscription de chaque caisse générale de sécurité sociale.
Article R752-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le délai d'un mois pour interjeter appel des décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale est, éventuellement, augmenté en raison des distances, conformément aux dispositions applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Article R752-14
Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 15 () JORF 5 juillet 2003Les attributions du directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont, dans le département de la Réunion, exercées par le directeur départemental.
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les fonctions de secrétaire de tribunal des affaires de sécurité sociale et de tribunal du contentieux de l'incapacité sont assurées par un fonctionnaire des services déconcentrés exerçant, en matière de sécurité sociale, les missions qui, en métropole, sont dévolues aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
Article R752-15
Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 15 () JORF 5 juillet 2003Le délai de dix jours prévu à l'article R. 143-8 peut, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, être prolongé dans certains territoires ou dans certaines circonscriptions locales de chacun de ces départements par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture pris dans les conditions prévues à l'article L. 754-1.
Article R752-16
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux différends mentionnés à l'article L. 752-12.