Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 30/12/2004Version en vigueur au 30 décembre 2004

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  • Article R723-59

    Version en vigueur du 30/12/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 08 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

    Les réclamations relatives aux prestations relevant de la présente section sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée de quatre administrateurs titulaires membres du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français.

    Les membres de cette commission sont désignés au début de chaque année par le conseil d'administration.

    La commission de recours amiable peut valablement statuer si deux de ses membres au moins sont présents.

    La commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être valablement opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

    La commission de recours amiable notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.

    Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date de la réclamation vaut décision de rejet.