Article R723-54
Version en vigueur du 30/12/2004 au 05/02/2010Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 05 février 2010
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins.
Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour cause une maladie contractée ou un accident survenu après l'inscription de l'intéressé au tableau ou sur la liste du stage.
La cessation de l'activité est constatée dans les conditions fixées par les statuts de la caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toutes postulation, plaidoirie, réception de clientèle et consultation.
Le service de l'allocation cesse lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa profession ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans.
Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la reprise de travail dure moins d'un an, le total des périodes successives pendant lesquelles l'allocation est servie, comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans.
Article R723-55
Version en vigueur du 30/12/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 08 juillet 2019
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Le montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration de la caisse.
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération.
L'allocation est calculée par jour d'invalidité.
Les modalités de paiement, et notamment la périodicité, sont fixées par les statuts.