Article R723-36
Version en vigueur du 30/12/2004 au 09/01/2010Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 09 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2010-14 du 7 janvier 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004Le droit à pension est acquis à tout avocat qui, au moment où il cesse son activité professionnelle, a atteint l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 351-1. Toutefois, les avocats qui justifient avoir exercé leur profession pendant soixante ans peuvent bénéficier de la retraite sans avoir à donner leur démission.
Article R723-37
Version en vigueur du 30/12/2004 au 09/01/2010Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 09 janvier 2010
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Lorsque, au moment de la cessation d'activité, l'intéressé justifie, dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, de la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est déterminé selon le nombre de trimestres d'assurance validés par la Caisse nationale des barreaux français :
1° Si ce nombre est au moins égal à cent soixante, le montant de la pension de retraite est celui fixé en application de l'article R. 723-43 ;
2° Si ce nombre est inférieur à cent soixante et au moins égal à soixante, le montant de la pension est celui fixé en application de l'article R. 723-43 calculé proportionnellement au nombre de trimestres validés ;
3° Si ce nombre est inférieur à soixante, il est fait application des dispositions de l'article L. 723-11. La fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés est calculée proportionnellement au nombre de trimestres validés par la Caisse nationale des barreaux français.
Article R723-38
Version en vigueur du 30/12/2004 au 03/06/2011Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 03 juin 2011
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 723-10-1 est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 723-10-1. Le plus petit de ces nombres est pris en considération.
Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres.
Article R723-39
Version en vigueur du 30/12/2004 au 02/07/2010Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 02 juillet 2010
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
La majoration prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 723-10-1 est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article.
Cette majoration est égale à 0,75 % par trimestre.
Article R723-40
Version en vigueur du 30/12/2004 au 30/05/2011Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 30 mai 2011
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Les cotisations versées à la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la retraite de base, sans préjudice des dispositions de l'article L. 723-10 ;
2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 723-5-l et R. 723-23 ;
3° Les périodes de perception de l'allocation pour invalidité temporaire prévue à l'article R. 723-54 et de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56 ;
4° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 et les périodes assimilées définies par les mesures réglementaires d'application de cet article.
Les périodes mentionnées aux 3° et 4° du présent article sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est égal ou supérieur à soixante jours.
Article R723-41
Version en vigueur du 30/12/2004 au 30/05/2011Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 30 mai 2011
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Pour les avocats salariés, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Ces périodes sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est supérieur ou égal à soixante jours ;
2° Les périodes définies à l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
Article R723-42
Version en vigueur du 30/12/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 08 juillet 2019
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
L'application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article R. 723-40 et du 2° de l'article R. 723-41 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile d'affiliation.
Article R723-43
Version en vigueur du 30/12/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 08 juillet 2019
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Le montant de la pension de retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
La pension de retraite servie aux bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56 ne peut être inférieure à la moitié du montant fixé par l'assemblée générale en application des dispositions du premier alinéa.
Article R723-44
Version en vigueur du 30/12/2004 au 02/07/2010Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 02 juillet 2010
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.
La pension de retraite est payable à trimestre échu.
Article R723-45
Version en vigueur du 30/12/2004 au 09/01/2010Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 09 janvier 2010
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Lorsqu'une pension de retraite a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de la réinscription au tableau jusqu'au jour où il cesse d'y figurer.